Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 22 juin et 27 septembre 2006, présentés pour M. Eugène X, demeurant ..., par Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Eugène X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 00-1098 et 00-1118 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 13 mars 2000 et de l'arrêté du préfet de l'Orne du 14 avril 2000 ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement de la commune d'Haleine, d'autre part, des délibérations du conseil municipal d'Haleine en date des 18 avril et 16 septembre 1994 et 1er février 2000 en tant qu'elles concernent la création d'un chemin rural sur sa propriété ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune d'Haleine à lui verser une somme correspondant aux frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué porte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que la copie du jugement notifiée au requérant ne porterait pas ces signatures est, par elle-même, sans incidence sur sa régularité ;
Considérant qu'en se conformant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 22 juillet 1998 qui avait écarté le moyen tiré du classement erroné de la parcelle B 87 tout en considérant que la commission était en droit de corriger une erreur matérielle, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ; que, par suite, le jugement attaqué du 15 septembre 2005 rejetant les demandes de M. X a été régulièrement rendu ;
Sur la légalité des décisions contestées ;
En ce qui concerne la légalité des délibérations du conseil municipal d'Haleine en date des 18 avril et 16 septembre 1994 et 1er février 2000 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Haleine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal (…) De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. (...) La création de chemins ruraux, la création ou la modification du tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur la décision expresse du conseil municipal. ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou de sa propre initiative, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou l'emprise des chemins ruraux ; que ses délibérations s'imposent aux commissions de remembrement et aux propriétaires dont l'accord n'est pas requis, quand bien même la parcelle d'assiette entrerait dans le champ d'application de l'article L. 123-2 du code rural prescrivant, sauf accord du propriétaire, la réattribution de certaines parcelles ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 161-8 du code rural : Sauf circonstances particulières (…) aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. ; que, conformément à ces dispositions, la délibération en date du 18 avril 1994 par laquelle le conseil municipal d'Haleine a décidé la création d'un chemin rural traversant notamment le fonds de M. X mentionne une largeur de chaussée de 4 mètres et non de 7 mètres ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-17 du code rural, des règles spécifiques du remembrement, des principes généraux du droit et du droit international ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 13 mars 2000 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 30 novembre 1994, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur la réclamation de M. X, qui contestait ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune d'Haleine ; que le dispositif de cette décision mentionne, d'une part, la réattribution à M. X de la parcelle d'apport cadastrée B 88, avec attribution de la parcelle B 95 apportée par un autre propriétaire, d'autre part, le maintien pour le surplus du projet de remembrement en ce qui le concerne ; que, par décision en date du 6 novembre 1995, la même commission, estimant que la mention portée sur la décision du 30 novembre 1994 selon laquelle la parcelle d'apport cadastrée B 88 était réattribuée en totalité à M. X ne résultait que d'une erreur matérielle, a précisé que cette réattribution n'était que partielle, le surplus de la parcelle en cause étant attribué à l'ancien propriétaire de la parcelle B 95 ; que, par jugement du 10 juin 1996, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ; que, toutefois, par arrêt du 22 juillet 1998, la cour, statuant sur l'appel interjeté par M. X contre ce jugement du 30 novembre 1994, a annulé notamment la décision susmentionnée du 6 novembre 1995 au motif que l'intéressé n'avait pas été mis à même de présenter ses observations avant la réunion de la commission ; que, par décision en date du 18 janvier 1999, celle-ci a confirmé que les attributions dévolues à M. X ne comportaient sur le point litigieux qu'une partie de la parcelle B 88 intégrée dans le lot ZA 61 ; que, par jugement du 2 novembre 1999 devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Caen a annulé cette nouvelle décision au motif que la parcelle cadastrée B 223 apportée par M. X devait lui être réattribuée par application des dispositions de l'article L. 123-2 du code rural ; que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne s'est une nouvelle fois réunie le 13 mars 2000 et a alors procédé à cette réattribution et confirmé l'attribution partielle au profit de M. X de la parcelle B 88, selon les modalités précisées dans ses précédentes décisions annulées des 6 novembre 1995 et 18 janvier 1999 ;
Considérant, d'une part, que, selon les mentions mêmes figurant sur la décision du 30 novembre 1994, la réclamation introduite par M. X ne tendait, en ce qui concerne la parcelle B 88, qu'à en conserver une partie selon l'alignement d'une autre propriété ; que cette décision se réfère à plusieurs reprises au projet de remembrement modifié soumis à l'approbation de la commission ; que le plan de ce projet n'attribue au requérant qu'une partie, substantielle, de sa parcelle B 88 et l'inclut dans le lot ZA 61 avec la parcelle B 95 apportée par un autre propriétaire, lequel se voit attribuer le surplus de la parcelle B 88 ; que, par suite, si le dispositif de cette décision prononçait la réattribution à M. X de la parcelle B 88, l'attribution de la parcelle B 95 et le maintien pour le surplus du projet de remembrement en ce qui le concerne, ce n'est qu'en raison d'une erreur matérielle qu'il ne précisait pas que cette réattribution n'était que partielle et décidée selon la configuration figurant sur le plan du remembrement annexé ; qu'ainsi, le moyen selon lequel la commission départementale a, par la décision contestée du 13 mars 2000, porté atteinte à une décision créatrice de droit en ce qu'elle a confirmé ces modalités de réattribution de la parcelle B 88 doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que, par sa décision du 30 novembre 1994, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué définitivement sur les attributions de M. X résultant des opérations de remembrement sur la commune d'Haleine, sous réserve de l'erreur matérielle susmentionnée ; que, dès lors, quand bien même cette commission a cru devoir répondre, par sa décision du 13 mars 2000, aux observations formulées par le requérant sur la consistance de ses attributions et non pas seulement sur la rectification de l'erreur matérielle constatée, le requérant ne saurait utilement soulever des moyens relatifs à la consistance de ses attributions ou tirés de la circonstance que la commission n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses observations ; que si, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Caen du 2 novembre 1999, elle lui a attribué la parcelle B 223 sous réserve de l'emprise du chemin rural créé par la délibération du conseil municipal d'Haleine en date du 18 avril 1994, les conditions dans lesquelles la construction de cet ouvrage s'est effectuée sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 14 avril 2000 :
Considérant que M. X n'expose pas en quoi le plan du remembrement dans le secteur du Bois Nardoux dont l'arrêté du préfet de l'Orne du 14 avril 2000 ordonne le dépôt en mairie, ne serait pas conforme au plan définitivement établi par la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-21 du code rural et de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que si M. X demande la condamnation de la commune d'Haleine à verser à son avocat une somme correspondant aux frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée, il n'a pas chiffré cette somme ; que, par suite et en tout état de cause, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat et à la commune d'Haleine la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et la commune d'Haleine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X, à la commune d'Haleine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 06NT01189
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