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24/04/2007 | FRANCE | N°06NT01257

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 avril 2007, 06NT01257


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME VERCHALY OPTIQUE, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est 8 bis, boulevard du maréchal Foch à Angers (49100), par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0263 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du 19 août 2002 du maire

d'Angers (Maine-et-Loire) mettant à sa charge une participation financière d...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME VERCHALY OPTIQUE, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est 8 bis, boulevard du maréchal Foch à Angers (49100), par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0263 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du 19 août 2002 du maire d'Angers (Maine-et-Loire) mettant à sa charge une participation financière de 18 293,88 euros au titre de la non-réalisation de deux places de stationnement et de la décision du 2 décembre 2002 par laquelle ledit maire a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la ville d'Angers à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Gauvin, substituant Me Beucher, avocat de la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE ;

- les observations de Me Brossard, avocat de la commune d'Angers ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement du 20 avril 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE tendant à l'annulation de l'article 3 du permis de construire du 19 août 2002 du maire d'Angers (Maine-et-Loire) mettant à sa charge une participation financière de 18 293,88 euros pour non-réalisation de deux places de stationnement et de la décision municipale du 2 décembre 2002 rejetant son recours gracieux ; que la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : “(…) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (…) Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (…) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (…)” ;

Considérant que par arrêté du 19 août 2002, le maire d'Angers a délivré à la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE un permis de construire en vue de la transformation, dans un immeuble sis 8 bis, boulevard du Maréchal Foch, de locaux à usage de bureau en locaux à usage de commerce ; que l'article 3 dudit arrêté a mis à la charge de cette société une participation financière d'un montant de 18 293,88 euros pour non-réalisation de deux aires de stationnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que la construction autorisée par le permis de construire du 19 août 2002 nécessitait, en application du règlement du plan d'occupation de la ville d'Angers, la création de deux places de stationnement que la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE n'a pas réalisées sur le terrain d'assiette de ladite construction ou de son environnement immédiat ; que si cette société soutient qu'elle est propriétaire de deux aires de stationnement dans un immeuble voisin sis 3, boulevard Foch, ces emplacements, qui sont rattachés à ce dernier immeuble, ne sauraient constituer des places acquises dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE n'ayant pas satisfait aux obligations qui lui sont imposées par le plan d'occupation des sols communal en matière de réalisation de places de stationnement, le maire d'Angers a pu légalement mettre à sa charge, par l'article 3 dudit arrêté, une participation financière de 18 293,88 euros au titre de la non-réalisation de deux places de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 19 août 2002 du maire d'Angers et de la décision municipale du 2 décembre 2002 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE à verser à la ville d'Angers, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE VERCHALY OPTIQUE versera à la ville d'Angers une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VERCHALY OPTIQUE et à la ville d'Angers (Maine-et-Loire).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.




N° 06NT01257
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01257
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BEUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-24;06nt01257 ?
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