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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01070


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 10 juillet 2006, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-254 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du centre de détention de Caen a retenu ses correspondances ;

2°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2005 portant retenue de sa correspondance ;

3°) de condamner l'Etat

à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 10 juillet 2006, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-254 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du centre de détention de Caen a retenu ses correspondances ;

2°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2005 portant retenue de sa correspondance ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 414 du code de procédure pénale : Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement (…) ; qu'aux termes de l'article D. 415 du même code : Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. / Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires. ; que, selon l'article D. 416 du même code : Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle (...) Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues. ; qu'il résulte de ces dispositions que les détenus bénéficient de la liberté de correspondance, sous réserve des restrictions pouvant être décidées par le chef de l'établissement pénitentiaire ; que les décisions par lesquelles ce dernier, dans le cas visé à l'article D. 414 du code de procédure pénale, interdit la correspondance occasionnelle ou périodique d'un détenu, ou, sur le fondement des articles D. 415 et D. 416 du même code, retient une lettre adressée à celui-ci ou envoyée par lui, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision, matérialisée par écrit le 15 juin 2005, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Caen a prononcé la retenue de sa correspondance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document retenu est un tract comportant l'énoncé d'une suite de chiffres, de prophéties et de propos ésotériques ; que l'envoi de cette pièce, même non accompagnée d'une lettre ne s'adressant pas à un destinataire nominativement désigné, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article D. 415 du code de procédure pénale régissant l'exercice par les détenus de la liberté de correspondance et ne satisfaisait pas aux prescriptions réglementaires posées par le premier alinéa de ces dispositions ; que le directeur du centre pénitentiaire de Caen aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, le requérant ne peut utilement soutenir que l'envoi de la correspondance retenue n'aurait pas compromis sa réinsertion contrairement à ce que prévoit l'article D. 414 précité du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 06NT01070

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01070
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt01070 ?
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