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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT00004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 mars 2007, 06NT00004


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Aidat-Rouault, avocat au barreau de Chartres ; M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-03 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2003, confirmée le 7 novembre 2003 sur recours gracieux, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui verser des montants compensatoires pour 13 hectares 73 ares en protéagineux, de 23 hectares 36 ares en

céréales, oléagineux et lin et de 7 hectares 60 ares en gel rémunéré ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Aidat-Rouault, avocat au barreau de Chartres ; M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-03 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2003, confirmée le 7 novembre 2003 sur recours gracieux, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui verser des montants compensatoires pour 13 hectares 73 ares en protéagineux, de 23 hectares 36 ares en céréales, oléagineux et lin et de 7 hectares 60 ares en gel rémunéré ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de lui verser une somme de 19 052,02 euros correspondant au solde de la prime des surfaces en gel à laquelle il a droit ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire ;

Vu le règlement (CEE) n° 2419/2001 de la Commission des communautés européennes du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 19 septembre 2003, confirmée le 7 novembre 2003 sur recours gracieux, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de verser à M. X, exploitant agricole, des aides compensatoires pour des parcelles de 13 hectares 73 ares en protéagineux, de 23 hectares 36 ares en céréales-oléagineux-lin et de 7 hectares 60 ares en gel, pour avoir, d'une part, déclaré des surfaces supérieures à celles constatées à l'occasion de contrôles sur place et, d'autre part, mis en culture les parcelles destinées au gel ;

Sur la légalité des décisions du préfet d'Eure-et-Loir des 19 septembre et 7 novembre 2003 ;

En ce qui concerne les écarts de surfaces :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1 - Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (…) / 2 - (…) / Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (…) ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (…) qui s'applique : / a) dans le secteur de la production végétale : / - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1 - Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (…) ; qu'aux termes de l'article 32 du règlement (CEE) n° 2419/2001 de la Commission des communautés européennes en date du 11 décembre 2001 pris pour l'application de ce règlement : Réductions et exclusions en cas de surdéclarations. 1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. / Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide surfaces n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré. / 2. Lorsque, par rapport à la superficie totale déterminée faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 3508/92, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, de plus de 30 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, est refusée pour l'année civile concernée au titre de ces régimes d'aide. / Si la différence est supérieure à 50 %, l'exploitant est en outre pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 3508/92 auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation ;

Considérant que les notions de superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces et de superficie déterminée visées par les dispositions précitées du règlement du 23 décembre 1992 et permettant, le cas échéant, de déterminer un écart entre les déclarations de l'exploitant et les résultats d'un contrôle sur place, pouvant donner lieu à une réduction plus que proportionnelle du montant des aides, doivent s'entendre comme faisant référence à la superficie globale concernée sur l'exploitation pour une catégorie d'aides, en l'absence de toute disposition prévoyant que l'écart devrait être déterminé parcelle par parcelle ou îlot par îlot ; qu'en l'absence de disposition expresse contraire s'y opposant, l'insuffisance de superficie constatée dans une partie de l'exploitation pour une catégorie d'aides se compense avec l'excédent éventuellement constaté dans une autre partie de cette exploitation, lorsque cet excédent concerne une surface déclarée comme affectée à une utilisation relevant de la même aide ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte rendus des contrôles que la surface d'une parcelle de l'îlot n° 6 situé sur le territoire de la commune de ... et celle d'une parcelle de l'îlot n° 11 situé sur le territoire de la commune de ..., sont, respectivement, de 13 hectares 24 ares et de 3 hectares 47 ares alors qu'elles ont été déclarées par M. X pour 13 hectares et 3 hectares 50 ares ; que, toutefois, les contrôleurs ont constaté que la surface d'une autre parcelle de l'îlot n° 6 et celle d'une autre parcelle de l'îlot n° 11 sont inférieures de 24 ares et de 3 ares à la déclaration déposée par l'intéressé ; que, compte tenu de l'ensemble de ces écarts, les superficies globales constatées des deux îlots nos 6 et 11 sont identiques à celles qui avaient été déclarées ; que, dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir, en omettant de procéder à une compensation entre ces écarts et en ne constatant pas la conformité des superficies globales, a entaché d'illégalité sa décision de refus de paiement des aides compensatoires ;

En ce qui concerne la présence de cultures sur les terres destinées au gel :

Considérant que le contrôleur a constaté, le 20 août 2003, que les parcelles A86 et A87, situées à ..., bien que déclarées en gel, étaient en fait cultivées en blé, dès lors que celui-ci a été broyé et récemment déchaumé ; que toutefois, il ne ressort pas du compte rendu du précédent contrôle des mêmes parcelles qui a eu lieu quinze jours plus tôt que la culture du blé y ait été pratiquée ; que le préfet d'Eure-et-Loir, en se fondant sur la circonstance que ces parcelles étaient cultivées pour prendre la décision litigieuse, a commis une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui verser des aides compensatoires ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'utilisation d'un GPS et des résultats approximatifs qui en résultent ; que toutefois, M. X qui, en demandant le bénéfice d'aides compensatoires pour des parcelles en culture et en jachère, sur le fondement du règlement (CEE) susvisé nº 1251/99 du Conseil, du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, a la charge d'établir la réalité des surfaces au titre desquelles il revendique les aides, ne saurait remettre en cause la fiabilité des mesures GPS effectuées par l'administration, dès lors que celles-ci ont été effectuées sur le fondement de la recommandation de la Commission européenne du 17 décembre 1999 pour les mesures de superficie effectuées sur place ; que la réalité du préjudice allégué n'est pas établie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aux termes desquels : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure (…) ; que si le présent arrêt implique que l'administration prenne à nouveau une décision, il n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat de verser à M. X une somme de 19 052,02 euros correspondant au solde des paiements compensatoires au titre du gel des parcelles ; qu'ainsi, les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2005 et les décisions du préfet d'Eure-et-Loir en date des 19 septembre et 7 novembre 2003 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00004
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : AIDAT-ROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt00004 ?
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