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29/03/2007 | FRANCE | N°06NT01535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mars 2007, 06NT01535


Vu le recours, enregistré le 14 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6297 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Andrée X, la décision en date du 11 octobre 2005 du préfet de la Vendée refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation équivalent retraite de complément ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le co...

Vu le recours, enregistré le 14 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6297 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Andrée X, la décision en date du 11 octobre 2005 du préfet de la Vendée refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation équivalent retraite de complément ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant. Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu (…) ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code : I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée (…) Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. ; que selon l'article R. 351-15-2 du même code : I. - Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation équivalent retraite sont celles mentionnées au II de l'article R. 351-15-1. II. - Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, l'allocation est versée à taux plein. Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond. III. - Par dérogation au II, si les ressources du bénéficiaire, définies selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1, n'atteignent pas 877 euros, l'allocation équivalent retraite est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau. ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 351-15-3 de ce code : Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1. Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation équivalent retraite est soumis à condition de ressources qu'il s'agisse d'une allocation venant prendre la suite d'une allocation chômage ou venant compléter une telle allocation ; que ces conditions de ressources sont précisées au I de l'article R. 351-15-1 du code du travail qui fixe un plafond de ressources correspondant, pour un couple, à soixante-neuf fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite ; que pour prétendre au bénéfice d'une allocation équivalent retraite en complément d'une allocation chômage dont l'objet est d'assurer à son bénéficiaire des ressources d'un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail, le demandeur doit, en outre, disposer d'un montant de ressources nécessairement inférieur à la somme de 877 euros prévue au troisième alinéa de cet article auquel renvoient les dispositions précitées de l'article R. 351-15-3 du même code définissant les modalités de calcul d'allocation équivalent retraite de complément ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a sollicité au cours du mois d'avril 2005 le bénéfice d'une allocation équivalent retraite de complément ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'avant d'être licenciée pour inaptitude à tout emploi dans l'entreprise qui l'employait Mme X a perçu des indemnités journalières ; que le montant de celles-ci ne doit pas être pris en compte pour apprécier la condition de ressources posée au I de l'article R. 351-15-3 du code du travail dès lors que de telles indemnités n'ont pas à être déclarées pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que l'époux de Mme X avait perçu au cours des douze mois précédant la demande d'allocation des revenus d'activité d'un montant annuel de 19 392 euros, soit 1 616 euros par mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'allocation équivalent retraite présentée par Mme X, l'administration a reconstitué le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle perçoit depuis le 25 février 2005 comme si elle l'avait perçue les douze mois précédant sa demande ; que, comme le soutient Mme X, l'administration ne pouvait appliquer ce mode d'évaluation de ressources de l'intéressée, prévue dans une circulaire du 1er août 2002, sans ajouter aux dispositions précitées des articles L. 351-10-1 et R. 351-15-1 du code du travail ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a additionné le montant ainsi reconstitué à celui des ressources du conjoint pour en déduire que le couple percevait des ressources mensuelles supérieures à soixante-neuf fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite ; que, dans ces conditions, compte tenu des ressources de son conjoint, et dès lors que Mme X n'a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'à compter du 25 février 2005, le couple doit être regardé comme ayant perçu des ressources inférieures à soixante-neuf fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite dans les douze mois qui ont précédé la demande ; qu'ainsi, Mme X satisfait à la condition de ressources posée au I de l'article R. 351-15-1 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, que le montant journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi que Mme X percevait à la date de sa demande d'allocation équivalent retraite de complément s'élevait à 25,01 euros, soit un montant mensuel de 760,72 euros ; que ce montant étant inférieur à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1, soit 877 euros, c'est à tort que le bénéfice de l'allocation équivalent retraite de complément a été refusé à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 11 octobre 2005 du préfet de la Vendée refusant d'accorder à Mme X le bénéfice de l'allocation équivalent retraite de complément ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et à Mme Andrée X.

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N° 06NT01535

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01535
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE GUERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-29;06nt01535 ?
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