Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Gilles X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1547 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Chanzeaux ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les observations de Me Loiseau, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avant-projet du remembrement intercommunal affectant notamment la commune de Chanzeaux attribuait dans le secteur de Doua à M. X notamment les parcelles cadastrées 523, 528 et 544 appartenant à M. Y, lequel ne conservait qu'une seule parcelle cadastrée 862 dans ce secteur ; que, néanmoins, le projet soumis à enquête par la commission intercommunale a prévu un lotissement différent ; que M. X a porté réclamation devant cette commission, de même que M. Y ; qu'à l'issue des décisions qu'elle a prises, ce dernier est devenu attributaire de la nouvelle parcelle ZL 50 issue d'une partie des parcelles 525, 528 et 862, la partie restante de la parcelle 862 devenant la parcelle ZL 152 ; que, par décision contestée en date du 13 décembre 2000, la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire a rejeté la réclamation de M. X qui demandait que ses attributions soient fixées conformément à l'avant-projet susmentionné ;
Considérant que si un propriétaire ne peut utilement se prévaloir d'un simple avant-projet pour contester son propre remembrement, il est recevable à contester l'attribution faite à un tiers d'une parcelle comprise dans ses apports ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle 525 dont une partie a été attribuée à M. Y était au nombre de ses parcelles d'apport ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;
Considérant que M. X soutient que l'attribution à M. Y d'une partie de la parcelle 525 dont il était propriétaire n'a pas eu pour objet d'améliorer une exploitation agricole, mais de créer un accès à la voie publique pour le terrain dont M. Y détenait déjà la propriété et de lui conférer ainsi un caractère constructible ; que ces allégations, qui n'ont été contredites par l'administration ni en première instance, ni en appel, sont confirmées par les pièces du dossier, notamment par la configuration des nouvelles parcelles attribuées à M. Y qui n'a pas abouti à donner au nouvel îlot une forme plus régulière, ainsi que par l'opération de vente effectuée par ce dernier postérieurement au remembrement intervenu ; que, dès lors, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire du 13 décembre 2000 rejetant la réclamation par laquelle M. X avait contesté ces attributions, a été prise en méconnaissance des finalités assignées au remembrement par l'article L. 123-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2004, ensemble la décision susvisée de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en date du 13 décembre 2000 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, à M. Bernard Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 04NT01320
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