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28/03/2007 | FRANCE | N°06NT00926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 mars 2007, 06NT00926


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Yves X demeurant ..., par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4016 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 29 et 30 janvier 2004 par lesquels le maire de Rezé (Loire-Atlantique) a délivré à M. Y un permis de démolir et un permis de construire en vue de l'extension de sa maison d'habitation située 6, rue du Petit Choisy à Rezé ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Rezé à lui verser un...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Yves X demeurant ..., par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4016 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 29 et 30 janvier 2004 par lesquels le maire de Rezé (Loire-Atlantique) a délivré à M. Y un permis de démolir et un permis de construire en vue de l'extension de sa maison d'habitation située 6, rue du Petit Choisy à Rezé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Rezé à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Siebert, avocat de M. X ;

- les observations de Me Flynn, substituant Me Salaün, avocat de M. Y ;

- les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de la commune de Rezé ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 février 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de deux arrêtés du 30 janvier 2004 par lesquels le maire de Rezé (Loire-Atlantique) a délivré, successivement, à M. Y un permis de démolir et un permis de construire, en vue de l'extension d'une maison individuelle sise 6, rue du Petit Choisy ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rezé et par M. Y ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 mai 2003, le maire de Rezé a délivré à M. Y, un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation sise 6, rue du Petit Choisy ; que, par ordonnance du 18 décembre 2003, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté, au motif que le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire de M. Y n'était pas accompagnée du dépôt d'une demande de permis de démolir, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; qu'à la suite de cette ordonnance, M. Y a présenté, le 30 décembre 2003, une nouvelle demande de permis de construire, à laquelle était jointe une demande de permis de démolir ; que, par un premier arrêté du 30 janvier 2004 et non du 29 janvier 2004 comme indiqué par erreur par le requérant, le maire de Rezé a délivré à M. Y un permis de démolir une partie de la toiture et de la dépendance de sa maison d'habitation sise 6, rue du Petit Choisy ; que, par un second arrêté également du 30 janvier 2004, le maire a accordé à l'intéressé un nouveau permis de construire en vue de l'extension de sa maison d'habitation ;

Considérant que la circonstance que ce nouveau permis de construire, en répondant à une demande désormais complétée par la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, conformément aux prescriptions de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme, ait régularisé l'irrégularité ayant entaché le précédent permis de construire du 26 mai 2003 ayant le même objet dont la suspension avait été prononcée pour ce motif par ordonnance du 18 novembre 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, ne saurait, à elle seule, démontrer que le maire de Rezé ait eu pour mobile, en accordant le permis contesté dans ces conditions, de faire échec aux effets de la suspension ordonnée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X, le maire de Rezé n'a pas entaché de détournement de pouvoir les permis de démolir et de construire du 30 janvier 2004 délivrés à M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. Y tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions incidentes tendant à ce que le requérant soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. Y tendant à ce que M. X soit condamné à lui verser une indemnité de 300 euros en raison du caractère abusif de sa requête ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rezé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Rezé et à M. Y les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rezé et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions incidentes de M. Y sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la commune de Rezé (Loire-Atlantique) et à M. Gérard Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00926

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00926
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SALAÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-28;06nt00926 ?
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