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28/03/2007 | FRANCE | N°06NT00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 mars 2007, 06NT00674


Vu, I, sous le n° 06NT00674, la requête enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour la COMMUNE D'AMAYE-SUR-SEULLES, représentée par son maire en exercice, par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE D'AMAYE-SUR-SEULLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-1844 et 04-1862 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le préfet du Calvados a accordé au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) “Le Moulin à Vent” un permis de constru

ire en vue de l'édification de trois éoliennes sur un terrain situé sur le...

Vu, I, sous le n° 06NT00674, la requête enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour la COMMUNE D'AMAYE-SUR-SEULLES, représentée par son maire en exercice, par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE D'AMAYE-SUR-SEULLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-1844 et 04-1862 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le préfet du Calvados a accordé au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) “Le Moulin à Vent” un permis de construire en vue de l'édification de trois éoliennes sur un terrain situé sur le territoire de la commune d'Amayé-sur-Seulles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 06NT00677, la requête enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION “PRE-BOCAGE ENVIRONNEMENT”, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est lieudit “Beaubrière” à Cahagnes (14240), par Me Labey-Guimard, avocat au barreau de Coutances ; l'ASSOCIATION “PRE-BOCAGE ENVIRONNEMENT” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1844 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le préfet du Calvados a accordé au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) “Le Moulin à Vent” un permis de construire en vue de l'édification de trois éoliennes sur un terrain situé sur le territoire de la commune d'Amayé-sur-Seulles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat et le GAEC “Le Moulin à Vent” à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Forueille, substituant Me Holman, avocat du GAEC “Le Moulin à Vent” ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 06NT00674 et 06NT00677 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de la COMMUNE D'AMAYE-SUR-SEULLES (Calvados) et de l'ASSOCIATION “PRE-BOCAGE ENVIRONNEMENT”, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le préfet du Calvados a accordé au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) “Le Moulin à Vent” un permis de construire, en vue de l'édification de trois éoliennes, sur un terrain sis Ferme d'Orval, sur le territoire de ladite commune ; que la COMMUNE D'AMAYE-SUR-SEULLES et l'ASSOCIATION “PRE-BOCAGE ENVIRONNEMENT” interjettent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions relatives à la péremption du permis de construire attaqué :

Considérant qu'en admettant que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué aient été interrompus pendant une période continue de plus d'un an, après une réalisation partielle de la construction, la péremption du permis qui en serait résulté, en cours d'instance devant le tribunal administratif, par application de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, n'a pas rendu sans objet la demande en annulation dudit permis présentée par la COMMUNE D'AMAYE-SUR-SEULLES et par l'ASSOCIATION “PRE-BOCAGE ENVIRONNEMENT” devant le tribunal ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique”;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire, que les éoliennes, dont l'édification a été autorisée par le permis contesté, qui se composent chacune d'un mat de 80 mètres de haut et d'un rotor de trois pales d'un diamètre de 77 mètres et qui se trouvent sur un point haut d'un secteur vallonné, présentent des risques d'accident, de destruction et de projection de pales, alors que la région est soumise à des vents forts et violents pouvant atteindre plus de cent kilomètres par heure quatre jours par an en moyenne ; qu'il ressort, notamment du rapport du commissaire-enquêteur, que trois habitations se situent à moins de 400 mètres des éoliennes, et trois autres entre 400 et 500 mètres ; que ces six habitations sont situées dans une zone directement exposée aux risques de destruction et de projection de pales ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados, en autorisant la construction de ces éoliennes, qui par leur situation et leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la commune d'AMAYE-SUR-SEULLES et par l'ASSOCIATION “PRE-BOCAGE ENVIRONNEMENT” ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 juillet 2004 contesté du préfet du Calvados est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'AMAYE-SUR-SEULLES et l'ASSOCIATION “PRE-BOCAGE ENVIRONNEMENT”, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser au GAEC “Le Moulin à Vent” la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner, d'une part, l'Etat à verser à la COMMUNE D'AMAYE-SUR-SEULLES une somme de 1 500 euros, d'autre part, de condamner l'Etat et le GAEC “Le Moulin à Vent” à verser à l'ASSOCIATION “PRE-BOCAGE ENVIRONNEMENT” une somme de 750 euros, chacun, au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2006 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 5 juillet 2004 du préfet du Calvados sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la COMMUNE D'AMAYE-SUR-SEULLES et une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à l'ASSOCIATION “PRE-BOCAGE ENVIRONNEMENT” au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le GAEC “Le Moulin à Vent” versera à l'ASSOICATION “PRE-BOCAGE ENVIRONNEMENT” une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMAYE-SUR-SEULLES (Calvados), à l'ASSOCIATION “PRE-BOCAGE ENVIRONNEMENT”, au groupement agricole d'exploitation en commun “Le Moulin à Vent” et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 06NT00674,06NT00677

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00674
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : HOLMAN ; HOLMAN ; HOLMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-28;06nt00674 ?
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