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28/03/2007 | FRANCE | N°06NT00627

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 mars 2007, 06NT00627


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE SARAN (Loiret), représentée par son maire en exercice, par la SCP “Waquet, Farge et Hazan”, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE SARAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2301 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 25 mars 2005 du conseil municipal de cette commune accordant une subvention exceptionnelle au comité de soutien des faucheurs volontaires de Pithiviers ;

2°) de rejeter le défé

ré tendant à l'annulation de ladite délibération présenté par le préfet du Loiret...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE SARAN (Loiret), représentée par son maire en exercice, par la SCP “Waquet, Farge et Hazan”, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE SARAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2301 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 25 mars 2005 du conseil municipal de cette commune accordant une subvention exceptionnelle au comité de soutien des faucheurs volontaires de Pithiviers ;

2°) de rejeter le déféré tendant à l'annulation de ladite délibération présenté par le préfet du Loiret devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 17 janvier 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Loiret, annulé la délibération du 25 mars 2005 du conseil municipal de Saran accordant une subvention exceptionnelle de 2 000 euros au comité de soutien des faucheurs volontaires de Pithiviers ; que la COMMUNE DE SARAN interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les mémoires en défense de la COMMUNE DE SARAN, enregistrés au greffe du tribunal administratif, respectivement, le 1er septembre et le 17 décembre 2005, y sont régulièrement visés et analysés ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de visa et d'analyse desdits mémoires doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en relevant l'illégalité du motif fondant la décision de subvention prononcée par la délibération contestée, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen invoqué en défense par la commune, tiré de l'intérêt public local attaché à l'octroi d'une subvention à un organisme agissant dans un but de préservation de la santé publique à l'égard de la population communale ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce moyen ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SARAN, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités qu'elle allègue ;

Sur la légalité de la délibération du 25 mars 2005 du conseil municipal de Saran :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : “le conseil municipal règle par ses délibérations, les affaires de la commune” ; qu'en vertu de ces dispositions, le conseil municipal peut accorder une subvention lorsque cette attribution présente un caractère communal ;

Considérant que par la délibération contestée du 25 mars 2005, le conseil municipal de Saran a accordé au “Comité de soutien des faucheurs volontaires de Pithiviers” une subvention de 2 000 euros dont l'objet était de favoriser l'accueil des quarante-quatre personnes convoquées à l'audience du 13 avril 2005 du Tribunal correctionnel d'Orléans, à la suite de leur mise en examen pour destruction à Greneville-en Beauce d'un champ de maïs génétiquement modifié ;

Considérant, d'une part, que ladite délibération expose “que le moment est venu de traduire par des actes concrets la déclaration de solidarité émise solennellement lors de la séance du conseil municipal du 17 décembre dernier” et que, lors de cette séance, le conseil municipal “avait voté à l'unanimité une délibération de soutien aux militants anti-OGM (...)” ; que la COMMUNE DE SARAN a, ainsi, entendu apporter un soutien financier aux militants d'une organisation opposée à la culture d'organismes génétiquement modifiés ; qu'une participation au financement d'une action ayant un tel objet ne présentait pas un caractère communal ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE SARAN avait, également, fait valoir devant le tribunal que la délibération litigieuse était aussi justifiée par la nécessité de préserver ses administrés du danger sanitaire potentiel lié à la présence d'un champ de maïs génétiquement modifié sur le territoire d'une commune située à une distance de trente kilomètres ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'alors, en tout état de cause, que la réalité du risque sanitaire que les cultures de maïs incriminées auraient fait peser sur la population de Saran n'est aucunement établi, ces mêmes cultures avaient été détruites par des “faucheurs volontaires” et n'existaient plus lorsque la délibération contestée a été prise ; que, dans ces conditions, la commune ne peut utilement se référer au principe de précaution formulé dans la charte de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que, par suite, cet autre motif, que la commune a invoqué par voie de substitution, n'est pas davantage de nature à justifier, légalement, la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce précède que la COMMUNE DE SARAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 25 mars 2005 du conseil municipal accordant une subvention de 2 000 euros au comité de soutien des faucheurs volontaires de Pithiviers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARAN (Loiret) et au préfet du Loiret.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 06NT00627

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00627
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-28;06nt00627 ?
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