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28/03/2007 | FRANCE | N°06NT00152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 mars 2007, 06NT00152


Vu la requête enregistrée le 2 février 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1528 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 septembre 2002 par laquelle le maire de Camoël (Morbihan) les a mis en demeure de retirer le “mobile home” implanté sur leur terrain situé au lieudit “Kerizel”, d'autre part, de l'arrêté du 15 mai 2003 par lequel led

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Vu la requête enregistrée le 2 février 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1528 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 septembre 2002 par laquelle le maire de Camoël (Morbihan) les a mis en demeure de retirer le “mobile home” implanté sur leur terrain situé au lieudit “Kerizel”, d'autre part, de l'arrêté du 15 mai 2003 par lequel ledit maire leur a refusé la délivrance d'un permis de construire pour l'implantation d'un “mobile home” sur ce même terrain ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Camoël à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Dirickx, substituant Me Plateaux, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Gouin, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Camoël ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 septembre 2002 par laquelle le maire de Camoël (Morbihan) les a mis en demeure de retirer le “mobile home” installé sur leur terrain situé au lieudit “Kerizel”, d'autre part, de l'arrêté municipal du 15 mai 2003 leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'implantation dudit “mobile home“ sur ce même terrain ;

Sur la légalité de la décision du 25 septembre 2002 du maire de Camoël :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme : “Est considérée comme caravane (...) le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction” ; qu'aux termes de l'article R. 443-4 du même code : “Tout stationnement pendant plus de trois mois par an (...) d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, (...) d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente (...)” ;

Considérant que M. et Mme X ont, par arrêté du 17 juin 2002 du maire de Camoël, été autorisés à stationner une caravane sur leur terrain situé au lieudit “Kerizel” ; que le maire ayant estimé qu'ils avaient installé sur ledit terrain un “mobile home” leur a, par lettre du 20 août 2002, indiqué que ce “mobile home” n'était pas une caravane et vainement demandé de procéder à son enlèvement ; que, par la décision contestée du 25 septembre 2002, le maire les a mis en demeure de retirer dans les huit jours le “mobile home” implanté en infraction au code de l'urbanisme en les informant, qu'à défaut, un procès-verbal serait établi en vue de poursuites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du document photographique produit par M. et Mme X, que si le “mobile home” implanté sur leur terrain était muni de roues, il ne reposait pas moins à ses extrémités sur des dispositifs fixes destinés à assurer sa stabilité et n'était pas doté en permanence des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par simple traction au sens des dispositions précitées de l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne pouvait, par suite, être assimilé à une caravane soumise au seul régime de l'autorisation de stationnement, mais devait être regardé comme une habitation légère de loisirs dont l'implantation devait, même si elle ne comportait pas de véritables fondations, être préalablement autorisée par un permis de construire ; qu'il suit de là que n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision contestée du 25 septembre 2002, par laquelle le maire de Camoël, constatant que M. et Mme X n'avaient pas donné suite à sa lettre du 20 août 2002 leur indiquant que le “mobile home” implanté sur leur terrain n'était pas assimilable à une caravane, a mis les intéressés en demeure de le retirer dans les huit jours en les informant, qu'à défaut, un procès-verbal serait établi en vue de poursuites ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2003 du maire de Carmoël refusant le permis de construire demandé par M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : “Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 444-3 du même code : “Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés (...) b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage (...) c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées (...)” ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, le “mobile home” installé sur le terrain appartenant M. et Mme X, doit être regardé comme une habitation légère de loisirs, dont l'implantation est, par application des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, soumise à l'obtention d'un permis de construire ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par les requérants, que leur terrain situé sur le territoire de la commune de Camoël au lieudit “Kerizel”, sur lequel ils ont implanté un “mobile home”, est un terrain de camping et de caravanage permanent autorisé ou un terrain affecté spécialement à cet usage ou compris, soit dans un village de vacances classé en hébergement léger, soit dans une dépendance des maisons familiales de vacances agréées ; que, dans ces conditions, ce terrain ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme permettant d'y implanter un “mobile home” ; qu'il suit de là que le maire de Camoël était tenu de refuser à M. et Mme X, comme il l'a fait par son arrêté du 15 mai 2003 contesté, le permis de construire qu'ils demandaient pour l'implantation d'un “mobile home” sur leur terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 septembre 2002 par laquelle le maire de Camoël les a mis en demeure de retirer le “mobile home” installé sur leur terrain situé au lieudit “Kerizel”, d'autre part, de l'arrêté municipal du 15 mai 2003 leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'implantation dudit “mobile home” sur ce même terrain ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Camoël, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Camoël une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Camoël une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Camoël (Morbihan).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00152

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00152
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-28;06nt00152 ?
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