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27/03/2007 | FRANCE | N°06NT01098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 mars 2007, 06NT01098


Vu la requête enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour M. Laurent André X, demeurant au lieudit “La Barbotière” à Saint-Brice-sous-Ranes (61150), par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2612 du 9 mai 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant trois points au capital des points de son permis de conduire, consécutiveme

nt à une infraction au code de la route commise le 17 février 2003 ;

2°) d'an...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour M. Laurent André X, demeurant au lieudit “La Barbotière” à Saint-Brice-sous-Ranes (61150), par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2612 du 9 mai 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant trois points au capital des points de son permis de conduire, consécutivement à une infraction au code de la route commise le 17 février 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 9 mai 2006, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant trois points au capital des points de son permis de conduire, consécutivement à une infraction au code de la route commise le 17 février 2003 à Rocheservière (Vendée) ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…).” ; que M. X, qui ne produit pas la décision contestée, allègue que la décision récapitulant les décisions antérieures de retrait de points de son permis de conduire, au nombre desquelles figure la décision critiquée portant retrait de trois points, ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette décision pour en faire découler la tardiveté de son recours, d'apporter la preuve de cette notification ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que le ministre produit la photocopie du pli afférent à la décision de retrait de points contestée ; qu'il ressort de la mention précise portée sur l'avis de réception que le pli dont s'agit a été notifié à M. X en recommandé avec accusé de réception le 30 juin 2005 à l'adresse connue du requérant ; qu'il n'a pu être remis à ce dernier qui était absent ; que, toutefois, ainsi qu'en témoigne la mention “absent, avisé” figurant sur l'avis de réception, l'intéressé a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; que ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à cette dernière, assorti de la mention “non réclamé, retour à l'envoyeur” ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ayant eu connaissance de ladite décision le 30 juin 2005, jour de la présentation de la lettre recommandée à l'adresse à laquelle il habitait ; que cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée ; que l'affirmation de M. X selon laquelle le pli incriminé n'aurait pas été relatif à la décision en litige est dénué de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il n'allègue nullement avoir accompli les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une incertitude sur l'existence de la mention des voies et délais de recours dans la décision contestée ; qu'il suit de là que la demande de M. X, enregistrée le 28 décembre 2005 au greffe du Tribunal administratif de Caen, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant trois points au capital des points de son permis de conduire, consécutivement à une infraction au code de la route commise le 17 février 2003 à Rocheservière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent André X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 06NT01098

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01098
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;06nt01098 ?
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