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08/03/2007 | FRANCE | N°05NT01828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 mars 2007, 05NT01828


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour M. Jules X, demeurant ..., par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; M. Jules X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-1688 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher en date des 28 juillet 1992 et 14 mai 1996 relatives aux opérations de remembrement de la commune de Rezay,

en tant que cette somme est insuffisante ;

2°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour M. Jules X, demeurant ..., par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; M. Jules X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-1688 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher en date des 28 juillet 1992 et 14 mai 1996 relatives aux opérations de remembrement de la commune de Rezay, en tant que cette somme est insuffisante ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 84 466,30 euros avec intérêts à compter de la demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugements des 9 juin 1995 et 23 juin 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher en date des 28 juillet 1992 et 14 mai 1996 relatives aux opérations de remembrement de la commune de Rezay, en tant qu'elles concernaient le compte de M. X ; que, devant les difficultés à exécuter le jugement du 23 juin 1998, la commission départementale a saisi la Commission nationale d'aménagement foncier qui, par décision en date du 12 janvier 2001, a définitivement déterminé la consistance de ses attributions ;

Considérant que, pour justifier de la perte d'exploitation qu'il aurait subie entre 1992 et 2002 en raison de l'illégalité des décisions susmentionnées de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher, M. X se borne, comme en première instance, à se référer aux marges brutes établies par l'office de comptabilité agricole et centre d'économie du Cher et à une moyenne sur 215 exploitations ; qu'il ne produit cependant aucune pièce de nature à comparer l'évolution de ses résultats par rapport à ceux des années antérieures ; qu'il n'évalue la perte d'investissement afférente aux frais de drainage dont il demande réparation que par rapport aux mêmes marges brutes susmentionnées n'établissant ainsi pas que le préjudice allégué présentait un caractère certain dans son montant ; qu'il ne saurait obtenir une indemnisation des travaux de remise en état de la parcelle ZA 51, laquelle lui a été réattribuée ; que, de même, ses conclusions relatives au remboursement des frais de procédure et d'expertise qui auraient été engagés au titre des opérations de remembrement ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que les dépenses en cause correspondent, en réalité, aux frais exposés en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le remboursement ne peut être demandé qu'à l'occasion de l'instance à laquelle ils se rapportent ; qu'enfin, en lui allouant une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé du fait de l'illégalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a limité à 5 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui payer en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher des 28 juillet 1992 et 14 mai 1996 relatives aux opérations de remembrement de la commune de Rezay ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jules X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NT01828

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01828
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-08;05nt01828 ?
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