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08/03/2007 | FRANCE | N°05NT01493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 mars 2007, 05NT01493


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour Mlle Pascale X, demeurant ..., par Me Marcel, avocat au barreau de Laval ; Mlle Pascale X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1414 du 27 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité ministériell

e de verser aux débats les pièces de l'enquête administrative effectuée par l'inspec...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour Mlle Pascale X, demeurant ..., par Me Marcel, avocat au barreau de Laval ; Mlle Pascale X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1414 du 27 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité ministérielle de verser aux débats les pièces de l'enquête administrative effectuée par l'inspecteur du travail ;

4°) d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Marcel, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 11 février 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, après avoir annulé la décision en date du 25 juillet 2003 de l'inspecteur du travail de la Mayenne, qui avait omis de se prononcer sur le caractère de gravité suffisante des faits reprochés à Mlle X pour justifier son licenciement, a confirmé l'autorisation administrative de licenciement délivrée à la maison d'accueil spécialisée Saint-Amadour de la Croix-Rouge Française à l'encontre de l'intéressée, membre suppléant du comité d'établissement ; que, saisi par cette dernière, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté par jugement du 27 juin 2005 la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2004 ; que l'intéressée interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mlle X soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir statué sur ses conclusions tendant à ce que soient versées au débats l'intégralité des pièces et attestations recueillies au cours de l'enquête contradictoire effectuée par l'inspecteur du travail, ce moyen ne peut qu'être écarté, le jugement en cause relevant qu'il n'était point besoin de statuer sur la mesure d'instruction demandée, dès lors que la motivation de la décision de l'inspecteur permettait à l'intéressée de connaître les faits qui lui étaient reprochés ;

Considérant, en outre, que si Mlle X soutient que faute d'avoir obtenu devant le tribunal administratif la production des pièces versées lors de l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail la procédure serait entachée d'irrégularité pour non respect du principe du contradictoire, un tel moyen ne peut qu'être écarté, l'ensemble des pièces versées en cours d'instance et, notamment, les attestations produites par les collègues de Mlle X ayant pu être discutées par les parties ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

Considérant que le juge administratif dirige seul l'instruction ; que la cour n'avait donc aucune obligation, avant de se prononcer sur le litige qui lui est soumis, d'attendre l'issue de la procédure pénale engagée par quatre familles de résidents de la maison d'accueil spécialisée, à l'encontre de l'intéressée et deux de ses collègues ; que les conclusions de Mlle X doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 11 février 2004 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés investis des fonctions de membre du comité d'établissement bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X soutient que l'enquête de l'inspecteur du travail sur les agissements qui lui étaient reprochés n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire, contrairement aux dispositions précitées, faute pour elle d'avoir obtenu connaissance de l'ensemble des pièces produites par son employeur et, notamment, des attestations et témoignages produits par les salariés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mlle X a eu connaissance de la teneur de ces documents, la décision de l'inspecteur du travail relevant que l'intéressée n'apporte pas suffisamment d'éléments objectifs permettant de réfuter ces témoignages ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir fait mention des dispositions du code du travail applicables aux faits de l'espèce, la décision contestée du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, relève que la demande d'autorisation de licenciement présentée à l'inspectrice du travail par la maison d'accueil spécialisée était fondée sur des témoignages de salariés du centre faisant état de faits de maltraitances et de négligences de la part de Mlle X envers les résidents ; qu'ainsi, elle comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, l'inspectrice du travail de la Mayenne ayant indiqué que la mesure de licenciement envisagée était sans lien avec le mandat exercé, le ministre n'avait pas à motiver sa décision sur ce point précis ; que ladite décision n'est, par suite, entachée d'aucune insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que sur le fondement de divers témoignages reçus au cours du mois de mai 2003 faisant état de négligences et maltraitances à l'égard de plusieurs résidents, le directeur de la maison d'accueil spécialisée a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de Mlle X, employée comme aide médico-psychologique et membre suppléant du comité d'établissement ; que, licenciée le 31 juillet 2003, l'intéressée soutient que l'autorisation accordée en ce sens, d'abord par l'inspectrice du travail, puis, finalement, par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité reposait sur des faits dont l'existence matérielle n'était pas démontrée et qui ne pouvaient être assimilés à des actes de maltraitance et de négligence ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et, en particulier, de nombreux témoignages de personnes employées au sein de l'établissement, que les graves manquements reprochés à l'intéressée dans les soins à apporter aux personnes lourdement handicapées dont elle avait la charge étaient établis et présentaient un caractère répété ; que ce comportement était constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2004 autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Pascale X, à la Croix-Rouge Française et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT01493

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01493
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-08;05nt01493 ?
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