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08/03/2007 | FRANCE | N°05NT00730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 mars 2007, 05NT00730


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour :

- Mme Renée X, demeurant ... ;

- et M. Dominique Y, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; les CONSORTS Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-683 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Chav

eignes et, à titre subsidiaire, de leur octroyer une soulte de 15 000 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour :

- Mme Renée X, demeurant ... ;

- et M. Dominique Y, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; les CONSORTS Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-683 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Chaveignes et, à titre subsidiaire, de leur octroyer une soulte de 15 000 euros ;

2°) d'annuler ladite décision, à titre subsidiaire, de leur octroyer une soulte de 15 000 euros ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande des CONSORTS Y présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans tendait à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire, saisie de leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Chaveignes, a statué sur leurs attributions ; qu'en indiquant qu'ils demandaient l'annulation de cette décision en ce qu'elle a inclus de façon irrégulière dans le périmètre de remembrement les parcelles B 452 et B 377, ils se sont bornés à rappeler l'un des moyens qu'ils invoquaient à l'appui de leurs conclusions ; qu'ainsi, les CONSORTS Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, se fondant sur le caractère indivisible de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables leurs conclusions à fin d'annulation de cette décision en tant qu'elle concernait le compte n° 44, qui comprenait la parcelle d'apport B 452 ; qu'eu égard à cette irrégularité, le jugement attaqué du 22 mars 2005 doit être annulé en tant qu'il statue sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure, de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : II. 1° La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ;

Sur le compte n° 44 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B 452, d'une superficie de 34 a 30 ca, se présente comme une enclave au milieu d'un champ ; qu'elle est entourée d'une haie plantée notamment d'arbres centenaires ; qu'elle comporte un puits pierré, un potager et un abri en bois équipé d'une cheminée en maçonnerie et aménagé de façon à y accueillir les propriétaires pour la nuit ; qu'en raison de ces aménagements, cette parcelle présentait, à la date du 27 mars 2001 de l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations de remembrement, les caractéristiques d'un jardin d'agrément ; qu'un tel aménagement conférait à cette parcelle le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale devant être réattribué à son propriétaire, ainsi d'ailleurs qu'en a convenu le préfet d'Indre-et-Loire en première instance ; qu'il suit de là que la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire était tenue de restituer la parcelle litigieuse aux requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de la demande, les CONSORTS Y sont fondés à soutenir que la décision contestée du 27 novembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire doit être annulée en tant qu'elle est relative au compte n° 44 ;

Sur le compte n° 45 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, la commune de Chaveignes était dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, qui aurait désigné comme constructible le secteur dans lequel se trouve la parcelle B 377, dont les CONSORTS Y demandent la réattribution ; qu'étant située, en outre, dans un secteur composé de terres agricoles et de quelques bâtiments dispersés, elle ne se trouvait pas dans une partie urbanisée de la commune à cette même date ; qu'il n'est pas davantage établi que cette partie de la commune ait été conjointement désignée comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la parcelle B 377 ne constituait pas un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural ;

Considérant que si les CONSORTS Y soutiennent que cette parcelle n'aurait pas dû être incluse dans le périmètre du remembrement prescrit dans la commune de Chaveignes par l'arrêté du 27 mars 2001 du préfet d'Indre-et-Loire, ils ne sont pas recevables à contester la légalité de cet arrêté, qui n'a pas un caractère réglementaire, et est devenu définitif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande des CONSORTS Y tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en date du 27 novembre 2002 relative aux opérations de remembrement de la commune de Chaveignes fixant les attributions de leur compte n° 44.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire du 27 novembre 2002 relative aux opérations de remembrement de la commune de Chaveignes fixant les attributions du compte n° 44 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X, à M. Dominique Y, à M. Christian Z et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NT00730

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00730
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-08;05nt00730 ?
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