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06/03/2007 | FRANCE | N°06NT00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2007, 06NT00986


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Gilles X demeurant ...), par Me Drago, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3331 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2005 par laquelle le maire de Houx (Eure-et-Loir) a constaté la péremption du permis de construire qui lui a été délivré le 23 août 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Houx à

lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Gilles X demeurant ...), par Me Drago, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3331 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2005 par laquelle le maire de Houx (Eure-et-Loir) a constaté la péremption du permis de construire qui lui a été délivré le 23 août 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Houx à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2005 par laquelle le maire de Houx (Eure-et-Loir) a constaté la péremption du permis de construire délivré le 23 août 2002 à l'intéressé ; que ce dernier interjette appel dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Houx ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'interruption des travaux pendant une durée de plus d'un an rend caduc le permis de construire, alors même que le délai de deux ans visé par ces mêmes dispositions n'est pas expiré ; que, toutefois, ces mêmes dispositions ne peuvent recevoir application si l'inexécution ou l'interruption des travaux autorisés est imputable au fait de l'administration ;

Considérant que par arrêté du 23 août 2002, le maire de Houx a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de garage et de cave sur un terrain sis 10, rue des Carreaux où il est cadastré à la section A sous les n°s 1714 et 1977 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que les travaux de construction autorisés par ce permis de construire ont été interrompus entre le 28 juillet 2004 et le 11 août 2005, date de la décision contestée du maire de Houx constatant la péremption dudit permis, soit pendant un délai supérieur à un an ; que si M. X soutient que la décision du 23 avril 2003 du maire de Houx rejetant la demande de permission de voirie qu'il avait présentée, le 15 avril 2003, en vue de réaliser des travaux de “terrassement du trottoir” rue des Carreaux, au droit de sa propriété, destinés à “réaliser l'enduit et l'étanchéité du mur porteur du bâtiment”, a fait obstacle au démarrage des travaux autorisés par le permis de construire, il ressort des éléments du dossier, notamment, du compte-rendu de l'entretien qui a eu lieu, le 26 juillet 2005, entre l'entreprise chargée des travaux et le maire de Houx, à la suite d'une nouvelle demande de permission de voirie déposée par cette entreprise, pour l'installation d'une clôture de chantier sur le domaine public communal, que les travaux de “terrassement” susmentionnés, à l'origine de la demande de permission de voirie de M. X, n'étaient pas nécessaires à l'édification du bâtiment à usage de garage et de cave autorisé par le permis de construire du 23 août 2002 ; qu'il suit de là et alors que la déclaration d'ouverture du chantier qu'il a souscrite le 27 juillet 2004 est intervenue plus d'un an après la décision de refus du 23 avril 2003 dont il se prévaut, que M. X ne peut valablement soutenir que l'interruption des travaux litigieux, entre le 28 juillet 2004 et le 11 août 2005, est imputable à la commune de Houx ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2005 du maire de Houx constatant la péremption du permis de construire du 23 août 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Houx, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Houx une somme de 1 500 euros des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Houx une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles Xet à la commune de Houx (Eure-et-Loir).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00986

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00986
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BAILLY-BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-06;06nt00986 ?
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