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06/03/2007 | FRANCE | N°06NT00810

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2007, 06NT00810


Vu la requête enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour M. Dhaou X demeurant ...), par Me Frolow, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3378 du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Angers (Maine-et-Loire) à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de l'arrêté du 29 avril 2003 du maire d'Angers réglementant la circulation et le stationnement des véhicules dans la rue du Port de

l'Ancre ;

2°) de condamner la ville d'Angers à lui verser ladite somm...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour M. Dhaou X demeurant ...), par Me Frolow, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3378 du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Angers (Maine-et-Loire) à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de l'arrêté du 29 avril 2003 du maire d'Angers réglementant la circulation et le stationnement des véhicules dans la rue du Port de l'Ancre ;

2°) de condamner la ville d'Angers à lui verser ladite somme de 30 000 euros ;

3°) de condamner la ville d'Angers à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Frolow, avocat de M. X ;

- les observations de Me Brossard, avocat de la ville d'Angers ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 22 février 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la ville d'Angers (Maine-et-Loire) à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant, pour l'intéressé, de l'application de l'arrêté du 29 avril 2003 du maire d'Angers interdisant la circulation et le stationnement des véhicules dans la rue du Port de l'Ancre ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville d'Angers ;

Considérant que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial ;

Considérant que par arrêté du 29 avril 2003, le maire d'Angers a, sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, interdit la circulation et le stationnement des véhicules dans la rue du Port de l'Ancre, dans sa portion comprise entre le quai Gambetta et la rue Thiers, durant la période du 12 mai au 1er décembre 2003, en raison des dangers présentés par les travaux effectués, en bordure de cette voie, par la société d'aménagement de la région angevine dans le cadre de la zone d'aménagement concerté “Thiers-Boisnet”, pour la construction d'un immeuble à usage d'habitat collectif nécessitant, notamment, l'installation d'une grue ; qu'il résulte de l'instruction que M. X exerce, depuis février 2003, une activité d'auto-école 11 bis, rue du Port de l'Ancre, dans des locaux contigus à ce chantier de construction, et plus particulièrement d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 juin 2003 et des photos produites, que la voie précitée avait été dotée d'aménagements permettant aux piétons de l'emprunter, qu'un panneau de signalisation directionnel portant l'indication “auto-école Thiers-Boisnet” avait été apposé à l'angle de la rue Thiers et de la rue du Port de l'Ancre et que l'intéressé avait pu bénéficier, durant les travaux, pour l'exercice de son activité, de deux places de stationnement à proximité de son établissement dans la rue Thiers ; qu'ainsi, la mesure d'interdiction litigieuse n'a pas eu pour effet d'empêcher l'accès de la clientèle à l'établissement que M. X exploite rue du Port de l'Ancre ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté qu'à la date de son installation, les travaux de construction de l'immeuble sus-mentionné étaient déjà commencés de sorte que l'intéressé ne pouvait en ignorer les inconvénients pour l'exercice son activité, M. X ne saurait prétendre à la réparation du préjudice qu'il allègue sans en établir le caractère anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de réparation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la ville d'Angers la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. XX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville d'Angers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dhaou X et à la ville d'Angers (Maine-et- Loire).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00810

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00810
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : FROLOW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-06;06nt00810 ?
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