La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2007 | FRANCE | N°06NT00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2007, 06NT00585


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE LANDEDA (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE LANDEDA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-0406 et 05-3105 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X, les arrêtés du maire des 23 novembre 2004 et 10 juin 2005 refusant aux intéressés la délivrance d'un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain sis au hameau d

'Ar Vourc'h ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE LANDEDA (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE LANDEDA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-0406 et 05-3105 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X, les arrêtés du maire des 23 novembre 2004 et 10 juin 2005 refusant aux intéressés la délivrance d'un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain sis au hameau d'Ar Vourc'h ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Aubret, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE LANDEDA ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Le Roy, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 9 février 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X, les arrêtés des 23 novembre 2004 et 10 juin 2005 par lesquels le maire de Landéda (Finistère) a refusé de délivrer aux intéressés un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation en périphérie du hameau d'Ar Vourc'h ; que la COMMUNE DE LANDEDA interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité des arrêtés des 23 novembre 2004 et 10 juin 2005 du maire de Landéda :

Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette de la construction projetée par M. et Mme X, au lieudit “Ar Vourc'h”, sur le territoire de la COMMUNE DE LANDEDA, est situé pour partie en zone UH et en zone 1 NAcp du plan d'occupation des sols communal ; que le règlement dudit plan applicable à la zone 1 NA dispose que : “dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être autorisées si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone (…)” ;

Considérant que si la commune soutient que le futur aménagement fonctionnel de la zone 1 NAcp est conditionné par la création d'une voie de désenclavement, qui emprunterait nécessairement le terrain d'assiette du projet des époux X dans sa partie incluse dans la zone UH du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que le tracé ci-dessus envisagé de la voie projetée ne saurait être exclusif d'autres options rendues possibles par la configuration des lieux, et cela quand bien même l'accord entre propriétaires concernés sur le choix d'un autre tracé, dont M. et Mme X ont fait état devant les premiers juges n'a, en réalité, pas recueilli l'assentiment de certains d'entre eux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysage urbains et naturels avoisinants.” ; qu'eu égard au caractère éclectique de l'architecture des maisons composant le hameau d'Ar Vourc'h, tel que suffisamment mis en évidence par plusieurs photographies des lieux jointes au dossier, la construction litigieuse n'est pas inadaptée au bâti environnant et, par suite, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article NA 11 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANDEDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 23 novembre 2004 et 10 juin 2005 par lesquels le maire a refusé de délivrer à M. et Mme X le permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X , qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE LANDEDA la somme que celle-ci leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ladite commune à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANDEDA est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LANDEDA versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANDEDA (Finistère) à M. et Mme X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00585

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00585
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-06;06nt00585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award