Vu la requête enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour l'UNIVERSITE D'ANGERS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 40, rue de Rennes à Angers (49035), par Me Collin, avocat au barreau d'Angers ; l'UNIVERSITE D'ANGERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-471 du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 2 000 euros ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- les observations de Me Dirickx, substituant Me Caillet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que l'article L. 712-2 du code de l'éducation nationale dispose que : “le président de l'université dirige l'université. Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice (...)” ; que selon l'article L. 712-3 du même code, ledit conseil autorise le président à engager toute action en justice ; que les dispositions précitées ne permettaient au président de l'UNIVERSITE D'ANGERS de présenter une requête devant la Cour administrative d'appel qu'à la condition que le conseil d'administration de ladite université l'eût autorisé à engager cette action ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse à la demande de régularisation adressée par le greffier en chef de la Cour que le président de l'UNIVERSITE D'ANGERS n'a pas obtenu du conseil d'administration l'autorisation d'interjeter appel du jugement du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné cet établissement public à verser à M. X, professeur agrégé de droit public, une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, dès lors, la requête de l'UNIVERSITE D'ANGERS n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'UNIVERSITE D'ANGERS la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'UNIVERSITE D'ANGERS à verser M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE D'ANGERS est rejetée.
Article 2 : L'UNIVERSITE D'ANGERS versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE D'ANGERS et à M. Hervé X.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 06NT00513
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