Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour Mme Elisabeth Z, demeurant ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; Mme Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-0938 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2003 par lequel le maire de Penvénan (Côtes d'Armor) a délivré un permis de construire à M. et Mme X en vue de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle leur appartenant, cadastrée à la section E n° 1262 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Penvénan à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré enregistrées les 9 et 28 février 2007, présentées pour M. et Mme X ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Le Derf-Daniel, substituant Me Bois, avocat de Mme Z ;
- les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Collet, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Penvénan ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme Elisabeth Z et de M. Arnaud Z tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2003 par lequel le maire de Penvénan (Côtes d'Armor) a délivré un permis de construire à M. et Mme X, en vue de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle leur appartenant, située rue du Moulin de la Comtesse, au lieudit “Le Sémaphore” ; que Mme Z interjette appel de ce jugement :
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X et par la commune de Penvénan :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : “(…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge” ;
Considérant que la requête de Mme Z ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance, mais comporte une critique du raisonnement tenu par les premiers juges et énonce à nouveau, de manière précise, les moyens invoqués à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 10 juillet 2003 délivré par le maire de Penvénan ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme X et par la commune de Penvénan doivent être écartées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2003 du maire de Penvénan :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.” ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain des époux X, bien qu'il avoisine une dizaine de maisons, est situé dans une zone d'habitat dispersé, à une distance d'environ 550 mètres du rivage maritime, d'où il est directement visible et dont il est séparé par un espace en partie naturel ; qu'ainsi, le projet autorisé, qui consiste en l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 237 m², doit être regardé comme constituant une extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Penvénan précise que l'extension de l'urbanisation sera réalisée en continuité avec les quartiers bâtis existants en préservant les sites et les paysages, il ne comporte pas, s'agissant de la zone UD où est situé le terrain d'assiette du projet, une justification et une motivation précises, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, d'une extension limitée de l'urbanisation dans ce secteur de la commune ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté qu'à la date du permis de construire litigieux, la commune de Penvénan n'était pas comprise dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, le classement de la parcelle litigieuse en zone UD du plan d'occupation des sols communal méconnaît les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et le permis de construire litigieux, délivré sur le fondement des dispositions ainsi lacunaires de ce document d'urbanisme, sans qu'ait été obtenu l'accord préalable du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, est intervenu en méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de sa requête par Mme Z n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Penvénan et à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Penvénan à verser à Mme Z une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 10 juillet 2003 par lequel le maire de Penvénan a délivré un permis de construire à M. et Mme X sont annulés.
Article 2 : La commune de Penvénan versera à Mme Z une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X et de la commune de Penvénan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth Z, à la commune de Penvénan (Côtes d'Armor) et à M. et Mme X.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 06NT00139
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