Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2006, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-0563 du 4 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 du maire de Cherbourg-Octeville (Manche) leur refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, de chambres d'hôtes et d'exploitation horticole, sur une parcelle sise “Chemin du Vieux Moulin” où elle est cadastrée à la section AW sous le n° 266 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Cherbourg-Octeville de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée le 20 juillet 2004 ;
4°) de condamner la commune de Cherbourg-Octeville à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. et Mme X ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les observations de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 du maire de Cherbourg-Octeville (Manche) leur refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, de chambres d'hôtes et d'exploitation horticole, sur une parcelle sise “Chemin du Vieux Moulin” où elle est cadastrée à la section AW sous le n° 266 ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de Cherbourg-Octeville définit la zone ND comme “une zone de protection des sites et paysages terrestres et marins (…). Toute urbanisation en est exclue. L'activité agricole y est autorisée, peut s'y poursuivre et s'y développer dans le respect des paysages et des sites (…)” ; qu'aux termes de l'article ND 1 dudit règlement, applicable dans la zone ND : “Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'intérêt des sites et des paysages (…) - les constructions liées à l'exploitation agricole à condition qu'elles s'insèrent dans un ensemble bâti préexistant et que toutes dispositions soient prises en vue d'une bonne intégration au site et paysage (…)” ;
Considérant que le maire de Cherbourg-Octeville a rejeté la demande de permis de construire présentée, le 20 juillet 2004, par M. et Mme X au motif, notamment, que leur projet de construction méconnaissait les dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'extrait de plan cadastral produit, que l'ensemble immobilier projeté, d'une surface hors oeuvre nette totale de 621,38 m², dont une partie de 400,07 m² est affectée à usage d'habitation, est implanté sur une parcelle de 9 630 m² dont il n'est pas contesté qu'elle est classée en zone NDi du plan d'occupation des sols communal ; que cette vaste parcelle, dépourvue de toute construction, est située le long de la rivière “La Divette”, dans un secteur dont le caractère rural reste prédominant et qui ne comporte qu'une urbanisation très diffuse ; qu'ainsi, nonobstant la présence de quelques constructions éparses aux abords du terrain d'assiette du projet qui n'en n'est pas moins nettement séparé, ce dernier ne peut être regardé comme s'insérant dans un “ensemble bâti préexistant” au sens des dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal et ne pouvait être autorisé en application desdites dispositions ; que, par suite, le maire de Cherbourg-Octeville était tenu d'opposer un refus à la demande de M. et Mme X ; que les autres moyens présentés par les requérants sont, dès lors, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Cherbourg-Octeville de statuer à nouveau sur leur demande de permis de construire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cherbourg-Octeville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Cherbourg-Octeville la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Cherbourg-Octeville une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X Xet à la commune de Cherbourg-Octeville (Manche).
Une copie en sera, en outre, adressée des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 06NT00018
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