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06/03/2007 | FRANCE | N°05NT01974

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2007, 05NT01974


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1907 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 11 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal du Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1907 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 11 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal du Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la commune du Loroux-Bottereau ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le déféré du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE dirigé contre la délibération du 11 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal du Loroux-Bottereau a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 11 décembre 2003 du conseil municipal du Loroux-Bottereau :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : “Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1” ;

Considérant que par délibération du 7 février 2002, le conseil municipal du Loroux-Bottereau a prescrit la révision du plan d'occupation des sols communal en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme ; que le projet de plan révisé, après avoir été arrêté par délibération du 10 mars 2003, puis soumis à enquête publique après consultation des personnes publiques associées, a été approuvé par la délibération du 11 décembre 2003 contestée ; que le plan local d'urbanisme issu de ladite procédure de révision prévoit, pour répondre aux besoins de la commune dont la population, de 4 353 habitants en 1990, a connu une augmentation de l'ordre de 20 % en douze ans, d'admettre une extension de l'urbanisation des villages non concernés par les enjeux agricoles et à cet effet, de classer en zones Uv, Nh et 1 AUv trente-trois villages ou hameaux classés, sous l'empire du plan d'urbanisme précédent, en zones naturelles NC et NB ; qu'il est constant et d'ailleurs non contesté, que les contours du bourg, qui ont été classés en zone Ap, concernant des secteurs à préserver en raison de la qualité des sites et des paysages, ne pouvaient se prêter à une extension de l'urbanisation ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contredit par les photographies aériennes produites par le préfet, que dans les villages et hameaux concernés, l'extension de l'urbanisation n'est autorisée qu'en vue, soit de combler des espaces disponibles entre les constructions existantes, soit d'inclure dans la zone à urbaniser des parcelles situées à proximité immédiate desdites constructions ; qu'il n'est pas contesté que la surface constructible nouvelle représente 27,67 hectares, soit 0,9 % de la surface agricole utile et 0,61 % de la surface du territoire communal ; qu'en outre, le plan local d'urbanisme contesté n'interdit pas la densification du centre bourg, classé en zone UC dont, d'ailleurs, le règlement prévoit un accroissement des hauteurs maximales autorisées ;

Considérant, par ailleurs, que les espaces naturels et agricoles définis par le plan local d'urbanisme représentent 87,6 % du territoire communal ; que si le préfet soutient que vingt des trente-trois villages et hameaux ouverts à l'urbanisation sont le siège de vingt-sept exploitations et que les nouvelles constructions vont porter une atteinte grave aux territoires agricoles, il ressort des pièces du dossier, notamment, des éléments non utilement contestés produits par la commune, que seules dix-huit des exploitations agricoles implantées sur le territoire communal, sont situées dans douze villages ouverts à l'urbanisation ; qu'en outre, il est constant que les périmètres de l'aire AOC Muscadet n'ont pas été amputés et n'est nullement démontré que l'activité de ces exploitations, toutes viticoles, serait affectée par le développement des villages et hameaux autorisé par le plan local d'urbanisme litigieux ;

Considérant que, dans ces conditions, les dispositions du plan local d'urbanisme contesté peuvent être regardées comme compatibles avec les prescriptions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Les zones à urbaniser sont dites “zones AU”. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.” ; que l'article L. 123-1 dudit code dispose, en son cinquième alinéa, que “Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitant les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune du Loroux-Bottereau a, notamment, pour orientation de préserver les espaces naturels et de faire revivre les villages qui ne sont pas concernés par les enjeux agricoles ; qu'il distingue à cet effet, d'une part, les villages et hameaux de caractère où seuls les changements de destination sont autorisés, d'autre part, les hameaux ou villages où subsistent des espaces disponibles entre les différentes parties du bâti existant et où des constructions nouvelles sont autorisées sans extension de l'emprise du village, enfin, les villages où les extensions sont envisageables par le biais d'opérations d'ensemble respectant la morphologie du village ; que, par ailleurs, le rapport de présentation distingue, au sein de la zone AU, le secteur 2 AU, dont l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du plan, et les secteurs 1 AU, comprenant les sous-secteurs 1 AUg, 1 AUp, 1AUpn, 1 AUv, 1 AUac et 1 AUai, dont l'urbanisation est prévue sous forme d'opérations d'aménagement respectant un ensemble de principes d'organisation et d'aménagement décrits dans les différents articles du règlement de chaque secteur ; que, dans ces conditions, tant le plan d'aménagement et de développement durable que le règlement doivent être regardés comme définissant les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone AU, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : “Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.” ;

Considérant qu'au sein de la zone naturelle et forestière N, les auteurs du plan local d'urbanisme contesté ont institué, en particulier, un secteur Nh, qui comporte des constructions à usage d'habitation et quelques activités artisanales ; que ce secteur a pour vocation de permettre, d'une part, l'extension limitée des habitations isolées, d'autre part, d'accueillir, dans les espaces disponibles entre les différentes parties du bâti existant des hameaux, quelques constructions supplémentaires dans le respect de la morphologie bâtie du hameau, à l'exception du sous-secteur Nhr où l'implantation de nouvelles constructions à usage d'habitation est interdite ; qu'en dehors de ce sous-secteur, les constructions nouvelles à usage d'habitation sont autorisées, à condition d'être éloignées d'au moins 100 mètres de tout bâtiment d'élevage en activité, de ne pas apporter de contraintes supplémentaires à l'activité agricole et d'avoir une emprise au sol limitée ; que le règlement prévoit la possibilité d'imposer la création de tampons visuels constitués de plantations d'essences régionales ; qu'il ressort, notamment, des plans et photographies produits par le préfet, que l'extension de l'urbanisation permet d'y combler des espaces disponibles entre des constructions existantes, ou d'accueillir des constructions à proximité immédiate de bâtiments existants ; que si la surface constructible s'accroît dans de fortes proportions dans les villages du Pré Bassord, de la Thébaudière, de la Martelière et de la Caffinière, cette extension demeure, globalement, limitée en valeur absolue ; que le préfet ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer le dépassement au cours de l'année 2005, du potentiel théorique de logements neufs figurant dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, lequel était déterminé pour la fin de l'année 2003 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension de l'urbanisation autorisée dans le secteur Nh de la zone N, porte atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 11 décembre 2003 du conseil municipal du Loroux-Bottereau approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la commune du Loroux-Bottereau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la commune du Loroux-Bottereau, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à la commune du Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01974

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01974
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-06;05nt01974 ?
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