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06/03/2007 | FRANCE | N°05NT01449

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2007, 05NT01449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 2005 et 28 octobre 2005, présentés pour M. Didier X, demeurant, ... par Me Pecheul, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1006 du 14 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2000 par lequel le maire de Bouchemaine (Maine-et-Loire) a accordé à M. Y, un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison d'habitation et de la création d'un commerce sur un terra

in situé 5, rue de l'Abbaye ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 2005 et 28 octobre 2005, présentés pour M. Didier X, demeurant, ... par Me Pecheul, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1006 du 14 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2000 par lequel le maire de Bouchemaine (Maine-et-Loire) a accordé à M. Y, un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison d'habitation et de la création d'un commerce sur un terrain situé 5, rue de l'Abbaye ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Meschin, substituant Me Denis, avocat de M. Y ;

- les observations de Me Brossard, avocat de la commune de Bouchemaine ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X forme appel du jugement du 14 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2000 par lequel le maire de Bouchemaine (Maine-et-Loire) a accordé à M. Y, un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison d'habitation et de la création d'un commerce sur un terrain situé 5, rue de l'Abbaye ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'avis émis par le service maritime et de la navigation de la direction départementale de l'équipement de la Loire-Atlantique sur la demande de permis de construire présentée par M. Y, que le terrain d'assiette de la construction projetée, sis à Bouchemaine entre la rue de l'Abbaye et le quai de la Noé, en contiguïté de la rivière la Maine, est situé en zone inondable du val de Loire ; que ce projet prévoit, d'une part, la réhabilitation du bâtiment existant et son aménagement, au rez-de-chaussée, à usage de crêperie-bar-glacier et, à l'étage, à usage d'habitation, d'autre part, la création d'une terrasse d'environ 45 m² destinée à accueillir la clientèle, enfin, la transformation d'une grange en garage comprenant deux places de parking, ainsi que la réalisation d'un parking découvert de deux places au titre de l'activité commerciale ; que si la partie du terrain sur laquelle l'immeuble rénové sera aménagé en crêperie-bar-glacier et en logement se situe au dessus du niveau de la cote des plus hautes eaux de crues connues, l'autre partie dudit terrain, sur laquelle seront aménagées la terrasse commerciale et les quatre aires de stationnement dont deux dans la grange transformée en garage, est susceptible d'être inondée et l'a d'ailleurs été lors des crues de la Maine survenues en 1995, 1998 et 1999, ainsi qu'il ressort des documents non utilement contestés produits par M. X ; que si le maire de Bouchemaine a pris en compte, dans le permis délivré, le risque entraîné, pour la sécurité des personnes et des biens, par la situation du terrain en zone inondable du val de Loire, il s'est toutefois borné, dans les prescriptions accompagnant cette autorisation, à préciser “que la cote des plus hautes eaux connues dans le secteur est de 20 mètres NGF (crue de 1910)” ; que cette seule mention ne peut être regardée comme une prescription de nature à soustraire le projet au risque d'inondation ; que, dans ces conditions et quand bien même le projet de construction ne créerait pas un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux de crue, le maire de Bouchemaine, en délivrant le permis de construire contesté sans l'assortir de prescriptions destinées à préserver les personnes et les biens des risques d'inondations, a entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le permis de construire contesté encourt l'annulation pour ce motif ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2000 par lequel le maire de Bouchemaine a accordé à M. Y, un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison d'habitation et de la création d'un commerce sur un terrain situé 5, rue de l'Abbaye ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Bouchemaine et à M. Y les sommes que chacun d'eux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 22 décembre 2000 du maire de Bouchemaine sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouchemaine et celles de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à la commune de Bouchemaine (Maine-et-Loire) et à M. Philippe Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01449

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01449
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PECHEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-06;05nt01449 ?
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