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06/03/2007 | FRANCE | N°05NT00395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2007, 05NT00395


Vu la requête enregistrée le 10 mars 2005, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) AFFICAEN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 4, rue de la Sénatorerie à Alençon (61000), par Me Bonfils , avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE AFFICAEN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-0024 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à la somme de 448 592,86 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant des mesures illégales de dépose

de treize dispositifs publicitaires prises par le maire d'Hérouville-Saint-Clair ...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 2005, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) AFFICAEN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 4, rue de la Sénatorerie à Alençon (61000), par Me Bonfils , avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE AFFICAEN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-0024 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à la somme de 448 592,86 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant des mesures illégales de dépose de treize dispositifs publicitaires prises par le maire d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 2 800 274,47 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 décembre 2004, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) AFFICAEN la somme de 448 592,86 euros, en réparation des préjudices matériel et commercial résultant des mesures illégales de dépose de treize dispositifs publicitaires prises au nom de l'Etat par le maire d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados), ainsi que la somme de 5 805,52 euros au titre des dépens ; que la société requérante interjette appel de ce jugement dont elle demande la réformation en ce qu'il ne lui a pas alloué une somme totale de 2 800 274,47 euros en réparation de son entier préjudice ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice lié au coût des panneaux déposés :

Considérant que la société requérante, à laquelle le tribunal a, sur la base des conclusions du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 17 mars 1992 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen, accordé une réparation de 3 209,78 euros à titre de valeur de remplacement des panneaux publicitaires détruits ou détériorés, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il lui serait dû de ce chef la somme de 33 556 euros qu'elle demande, en se bornant à avancer une “perte comptable” ;

En ce qui concerne le préjudice d'exploitation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les panneaux de la SOCIETE AFFICAEN ont été déposés d'office par les services techniques de la commune d'Hérouville-Saint-Clair à partir de l'été 1990 ; que, jusqu'au 22 novembre 1991, la société requérante les a systématiquement remis en place, puis à partir de cette date, ne les a plus remplacés ; que le tribunal a, en conséquence, retenu la date précitée du 22 novembre 1991 comme point de départ du préjudice d'exploitation réparable ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait valablement soutenir que le délai à prendre en compte pour le calcul de ce préjudice a débuté dès le 1er janvier 1991 ; que si elle soutient que l'indemnité de 395 383,08 euros qui lui a été attribuée en réparation dudit préjudice par le tribunal doit être portée à la somme de 486 599 euros, elle ne fournit aucun élément de nature à justifier que l'indemnité due à ce titre doit être ainsi majorée ;

En ce qui concerne le préjudice commercial et la moins-value sur la cession du fonds de commerce :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu un préjudice commercial de 50 000 euros, dont le montant n'est pas contesté par le ministre ; que la société requérante soutient qu'elle aurait été insuffisamment dédommagée par le versement de cette somme ;

Considérant que la société requérante, qui justifie d'une perte de seulement 8 803,78 euros, ne démontre pas la réalité de la perte de capacité publicitaire résultant de la destruction de ses panneaux en se bornant, d'une part, à produire deux notes d'un cabinet d'expertise comptable établies au mois de janvier 2004 à partir de ses seules estimations non vérifiables, d'autre part, à affirmer que les vingt-quatre faces publicitaires supprimées auraient été indissociables des soixante-douze autres faces alors exploitées dans l'agglomération de Caen ; qu'elle n'établit pas davantage, alors que sa création ne remontait qu'au mois d'octobre 1989, que la diminution de son chiffre d'affaires, à partir de 1992, aurait eu pour cause directe la privation des vingt-quatre faces publicitaires en cause ; que, toutefois, la société requérante justifie suffisamment, en se prévalant de cette perte de capacité publicitaire, d'une moins-value corrélative de son fonds de commerce dont il ne sera pas moins fait une juste appréciation en regardant la somme précitée de 50 000 euros allouée par le tribunal comme incluant la réparation du préjudice subi à l'occasion de la cession de ce fonds le 28 mai 1996 à la société Giraudy ;

En ce qui concerne les frais de procédure :

Considérant que la société requérante demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 13 549,66 euros, en dédommagement des frais de procédure exposés dans les instances engagées, depuis 1990, devant la juridiction administrative ; que, toutefois, elle ne justifie pas de la somme précitée et n'établit pas davantage que les sommes déjà allouées à ce titre par les décisions juridictionnelles précédemment intervenues auraient été insuffisantes ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AFFICAEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 448 592,86 euros en réparation de ses préjudices matériel et commercial, d'autre part, la somme de 5 805,52 euros en remboursement de ses frais d'expertise et d'huissier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE AFFICAEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AFFICAEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AFFICAEN et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 05NT00395

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00395
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-06;05nt00395 ?
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