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22/02/2007 | FRANCE | N°06NT01541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 février 2007, 06NT01541


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, présentée pour la société de protection et de gardiennage de l'Ouest (SPGO), dont le siège est 2-4 avenue de la Vallée, Saint-Arnoult à Deauville (14800), par Me Ladeveze ; La SPGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-384 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Thierry X, la décision en date du 7 juin 2004 de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Calvados l'autorisant à le licencier, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale a rejeté implicitement son recours hiérarchiqu...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, présentée pour la société de protection et de gardiennage de l'Ouest (SPGO), dont le siège est 2-4 avenue de la Vallée, Saint-Arnoult à Deauville (14800), par Me Ladeveze ; La SPGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-384 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Thierry X, la décision en date du 7 juin 2004 de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Calvados l'autorisant à le licencier, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté implicitement son recours hiérarchique formé le 4 août 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2001 pris pour l'application de cette loi : L'accusé de réception prévu par l'article 19 de loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1°) La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2°) La désignation, l'adresse postale, et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours ne court à l'encontre d'une décision implicite de rejet que si le recours gracieux ou hiérarchique dirigé contre cette décision a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a formé un recours hiérarchique le 4 août 2004 tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section du Calvados a autorisé la société de protection et de gardiennage de l'Ouest (SPGO) à le licencier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration a délivré un accusé de réception de ce recours dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, aucun délai n'ayant pu courir à l'encontre de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. X, la SPGO n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par l'intéressé et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 15 février 2005 serait tardive ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (…) ; que, selon l'article 6 de la même loi, également dans sa rédaction applicable à l'espèce : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (…) 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (…) ; / 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; (…) La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le sous-préfet de Cherbourg saisi par la SPGO, a fait connaître à celle-ci par décision en date du 23 avril 2004 que M. X, délégué syndical, était frappé des incapacités prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée en précisant que cette personne ne pouvait être embauchée sous peine de sanctions pénales ; que la SPGO a sollicité l'autorisation de licencier l'intéressé ; que, par décision du 7 juin 2004, l'inspecteur du travail de la 3ème section du Calvados lui a accordé cette autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Cherbourg, par décision en date du 14 décémbre 2004, sur recours de M. X a retiré sa précédente décision laquelle n'était pas créatrice de droits, en indiquant qu'il ne s'opposait plus à l'exercice de son activité de gardiennage ; qu'il n'existait aucun autre motif à la demande de licenciement que la nécessité pour la SPGO de se mettre en conformité avec la décision du 23 avril 2004 susmentionnée ; qu'ainsi, eu égard à l'effet rétroactif du retrait ainsi prononcé et à l'absence de tout autre motif de nature à justifier le licenciement, l'inspecteur du travail n'a pu légalement accorder l'autorisation de licencier M. X ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 juin 2004 autorisant la SPGO à licencier M. X, ensemble la décision implicite du ministre rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la SPGO que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier M. X, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par celui-ci ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SPGO la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SPGO à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société de protection et de gardiennage de l'Ouest est rejetée.

Article 2 : La société de protection et de gardiennage de l'Ouest versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de protection et de gardiennage de l'Ouest, à M. Thierry X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 06NT01541

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01541
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LADEVEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-22;06nt01541 ?
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