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22/02/2007 | FRANCE | N°06NT01111

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 février 2007, 06NT01111


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour la commune de Haute-Goulaine, dont le siège est Hôtel de ville à Haute-Goulaine (44115), représentée par son maire en exercice, par Me Pittard ; La commune de Haute-Goulaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1378 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 69 000 euros tous intérêts compris au jour du jugement en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores et lumineuses provenant de l'installation du ter

rain de football qui jouxte leur propriété ;

2°) de rejeter la demande p...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour la commune de Haute-Goulaine, dont le siège est Hôtel de ville à Haute-Goulaine (44115), représentée par son maire en exercice, par Me Pittard ; La commune de Haute-Goulaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1378 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 69 000 euros tous intérêts compris au jour du jugement en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores et lumineuses provenant de l'installation du terrain de football qui jouxte leur propriété ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et de les condamner à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Haute-Goulaine ;

- les observations de Me Pineau, substituant Me Le Tertre, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 7 mars 2006, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Haute-Goulaine (Loire-Atlantique) à verser une indemnité de 69 000 euros à M. et Mme X en réparation des préjudices subis du fait des nuisances provenant de l'installation d'un terrain de football jouxtant leur propriété ; que la commune de Haute-Goulaine demande à la Cour d'annuler ledit jugement, M. et Mme X, par la voie de l'appel incident, demandant que l'indemnité qui leur a été allouée soit portée à 115 000 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les divers équipements sportifs réalisés par la commune de Haute-Goulaine comportent, notamment, un terrain de football dont le sol est stabilisé, à proximité immédiate de la propriété des époux X ; que l'utilisation fréquente de ce terrain est à l'origine de nuisances sonores et lumineuses, ces dernières étant dues à la présence de projecteurs puissants destinés à éclairer le terrain de jeu ; que la commune de Haute-Goulaine soutient que sa responsabilité devait être écartée, dès lors que les intéressés étaient en mesure, lorsqu'ils ont sollicité le 28 octobre 1977 un permis de construire leur habitation sur la parcelle n° 5 du lotissement la Croix des Tailles, de connaître la nature et les risques liés à la réalisation de cet équipement sportif, dès lors que le plan d'occupation des sols en cours d'élaboration de la commune, classait dès 1976 les terrains situés à proximité du lotissement projeté en emplacement réservé pour l'aménagement d'équipements sportifs ; qu'il résulte cependant de l'instruction, qu'à la date à laquelle les intéressés ont présenté leur demande de permis de construire, ils ne pouvaient prévoir la réalisation, décidée en 1998 seulement, d'un terrain de football jouxtant leur propriété ; que, dans ces conditions, les nuisances liées à l'existence de l'ouvrage litigieux ne pouvaient être regardées comme prévisibles ; que, par suite, la commune de Haute-Goulaine n'est pas fondée à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

Sur l'évaluation des préjudices subis :

Considérant que les nuisances sonores et lumineuses subies par M. et Mme X sont établies par les pièces du dossier ; qu'en évaluant les troubles dans les conditions d'existence des intéressés à 6 000 euros, le Tribunal administratif de Nantes n'en a pas fait une inexacte appréciation ; que, de même, en fixant à 63 000 euros, soit environ 15 % de sa valeur, la dépréciation de la propriété des intéressés, compte tenu des pièces produites relatives à l'estimation du bien immobilier en cause et sans que la commune puisse opposer aux époux X que leur intention de vendre leur propriété n'est pas établie, le Tribunal administratif de Nantes n'en a pas fait une insuffisante évaluation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Haute-Goulaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser une somme de 69 000 euros à M. et Mme X ; que ces derniers ne sont pas davantage fondés à demander que cette indemnité soit portée à 115 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Haute-Goulaine et l'appel incident de M. et Mme X sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Haute-Goulaine, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 06NT01111

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01111
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-22;06nt01111 ?
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