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22/02/2007 | FRANCE | N°05NT01714

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 février 2007, 05NT01714


Vu, I, sous le n° 05NT01714, la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour M. Max X, demeurant ..., agissant en qualité de tuteur de M. Christophe X, par Me Cartron ; M. Max X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-599 du 25 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui payer la somme de 516 000 euros et à lui verser une rente annuelle de 92 690 euros, ainsi que les arrérages échus, en réparation des préjudices résultant de son h

ospitalisation le 9 juin 1996 ;

2°) de condamner le CHU de Rennes à lu...

Vu, I, sous le n° 05NT01714, la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour M. Max X, demeurant ..., agissant en qualité de tuteur de M. Christophe X, par Me Cartron ; M. Max X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-599 du 25 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui payer la somme de 516 000 euros et à lui verser une rente annuelle de 92 690 euros, ainsi que les arrérages échus, en réparation des préjudices résultant de son hospitalisation le 9 juin 1996 ;

2°) de condamner le CHU de Rennes à lui payer la somme de 524 718,21 euros avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation et à lui verser une rente annuelle de 92 690 euros, ainsi que les arrérages échus, outre une somme correspondant à la capitalisation d'une rente annuelle de 2 209,04 euros au titre du renouvellement de l'aménagement d'un véhicule ;

3°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser une somme de 3 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 05NT01720, la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est cours des Alliés, BP 34.A à Rennes Cedex 9 (35024), par la SCP Coppard - Duroux-Couery, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui payer la somme de 522 497,64 euros avec intérêts à compter de la date de notification des débours, outre la somme de 760 euros au titre des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Cartron, avocat de M. X ;

- les observations de Me Cartron, substituant la SCP Coppard - Duroux-Couery, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 05NT01714 et 05NT01720 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2002, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a demandé la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 219,59 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné M. X à verser au CHU de Rennes une somme de 1 500 euros sur ce fondement ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir qu'en allouant à l'établissement intimé une somme supérieure à celle que ce dernier avait réclamée, le Tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont le CHU de Rennes l'avait saisi ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il lui a accordé une indemnité supérieure à celle de 1 219,59 euros ;

Sur la responsabilité du CHU de Rennes :

Considérant que M. Christophe X a été victime d'un grave accident de la circulation le 9 juin 1996, vers 6 heures 30 ; qu'à son admission au CHU de Rennes, il présentait un polytraumatisme grave avec polyfractures crano-faciales et périphériques accompagnées de lésions encéphaliques diffuses, une fracture fermée du fémur gauche et une fracture ouverte du coude gauche ; que son état neurologique s'est détérioré dans les suites immédiates de l'intervention effectuée, le conduisant vers un état végétatif chronique en relation avec une tétraplégie spastique associée à d'importants troubles des fonctions supérieures avec aphasie ;

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le Tribunal administratif de Rennes, que l'état actuel de M. Christophe X est la conséquence d'une aggravation neurologique sévère survenue 2 ou 3 heures après son accident en cours d'intervention ; que cette aggravation a été provoquée par l'important traumatisme crânien subi par le patient ayant justifié son admission ; qu'à supposer même qu'une embolie graisseuse se soit effectivement déclarée au cours de l'opération et ait contribué à l'apparition des troubles, celle-ci aurait résulté des importants dégâts osseux causés par l'accident ; que, par suite, l'intervention effectuée au CHU de Rennes ne peut être regardée comme présentant elle-même un risque de séquelles neurologiques et que les dommages dont M. X demande réparation ne sont pas sans rapport avec l'état initial de M. Christophe X ; qu'ainsi, la responsabilité du CHU de Rennes ne saurait être engagée sans faute sur le fondement du risque ;

Considérant, en second lieu, que, dans sa demande enregistrée le 1er mars 2002 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, M. X n'a invoqué que le seul fondement qui vient d'être examiné selon lequel la responsabilité du CHU de Rennes était engagée sans faute à raison d'un risque spécial de dommage ; que s'il a soutenu dans un nouveau mémoire que le CHU de Rennes avait commis une faute dans l'exécution de l'intervention dont Christophe X a fait l'objet le 9 juin 1996 et en ne l'informant pas du risque d'embolie graisseuse, ces prétentions, qui reposent sur l'existence d'une faute de l'hôpital, sont fondées sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle ; que le mémoire dont s'agit a été enregistré le 9 décembre 2004, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours déclenché en l'espèce par la notification à M. X, le 18 février 2002, de la décision de rejet de sa demande d'indemnité ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire, présentée tardivement, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la CPAM d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, respectivement, sa demande et ses conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) que, par l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 25 août 2005, M. X a été condamné à payer au CHU de Rennes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est ramenée à 1 219,59 euros (mille deux cent dix-neuf euros et cinquante-neuf centimes).

Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 25 août 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, la requête de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine dans la requête n° 05NT01714 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au centre hospitalier universitaire de Rennes et au ministre de la santé et des solidarités.

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Nos 05NT01714…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01714
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CARTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-22;05nt01714 ?
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