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22/02/2007 | FRANCE | N°05NT01550

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 février 2007, 05NT01550


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. Robert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3019 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 348 260 F qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1999 établi par le receveur principal des impôts d'Orléans-Est en application des dispositions de l'article L.920-10 du code du travail au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31

août 1996 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. Robert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3019 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 348 260 F qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1999 établi par le receveur principal des impôts d'Orléans-Est en application des dispositions de l'article L.920-10 du code du travail au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1996 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Midi Formation (société à responsabilité limitée), organisme dispensateur de formation professionnelle continue, a fait l'objet d'un contrôle de ses dépenses portant sur les exercices clos les 31 août 1995 et 31 août 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, par décision en date du 17 juin 1998, le préfet du Loiret a, en application des dispositions de l'article L.920-10 du code du travail alors applicable, mis à sa charge la somme totale de 1 348 260 F (205 540,91 euros) au titre de ces périodes ; que cette société en a demandé l'annulation par la voie du recours en excès de pouvoir au Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande pour tardiveté par jugement du 22 octobre 2001, confirmé par la Cour administrative d'appel de Nantes par arrêt du 20 novembre 2003 ; que le receveur principal des impôts d'Orléans-Est a adressé le 21 décembre 1998 à la société Midi Formation un avis de mise en recouvrement portant sur cette somme ; que M. X, gérant de cette société, qui s'était déclarée en cessation d'activité à compter du 1er novembre 1998, a également été destinataire, en cette qualité, d'un avis de mise en recouvrement le 20 janvier 1999 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.920-10 du code du travail, alors repris à l'article 235 ter HC du code général des impôts, applicable au litige : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses (...) ; qu'aux termes de l'article L.920-11 du même code : Les versements au Trésor public visés aux articles L.920-9 et L.920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un organisme dispensateur de formation peut contester le bien-fondé ou la régularité de la procédure suivie pour l'établissement du versement prévu à l'article L.920-10 du code du travail par la voie d'une demande en décharge, dans les conditions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires de la somme qui lui est réclamée, à ce titre, par avis de mise en recouvrement ; que, dans l'hypothèse où cet organisme, redevable légal dudit versement, s'en est abstenu, ses dirigeants de fait ou de droit qui en ont été solidairement tenus par la notification d'un avis de recouvrement peuvent également présenter une telle demande en décharge ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du versement mis à la charge de la société Midi Formation a été notifié le 20 janvier 1999 à M. X, en sa qualité de gérant de cette société, tenu solidairement au paiement de cette somme en application des dispositions précitées de l'article L.920-10 du code du travail et de l'article 235 ter HC du code général des impôts ; qu'il a présenté le 8 février 1999 une réclamation auprès du chef du centre des impôts d'Orléans-Est ; que, par lettre du 13 juillet 1999, le directeur des services fiscaux du Loiret l'a informé qu'il la transmettait au directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Centre, qui avait établi le versement réclamé en litige ; que cette réclamation n'a fait l'objet ni d'accusé de réception, ni d'une réponse explicite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, applicables aux demandes en décharge du versement prévu à l'article L.920-10 du code du travail, que le rejet implicite d'une réclamation ne fait pas courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans était tardive ;

Sur la solidarité :

Considérant que M. X conteste la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité au paiement des sommes litigieuses prévue par l'article L.920-10 du code du travail ; qu'il soulève par-là même un litige touchant au recouvrement de ce versement ; qu'un litige de cette nature ne peut être soumis à la juridiction administrative que par la voie d'une contestation formée dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles L.281 et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que M. X n'a pas suivi cette procédure ; que les moyens relatifs à la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité sont donc inopérants ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 25 300 F correspondant à la partie du versement mis à la charge de la société Midi Formation au titre de l'exercice clos le 31 août 1995, indiquée par l'avis de mise en recouvrement du 19 janvier 1999, est celle dont l'article 3 de la décision du préfet du Loiret du 17 juin 1998 rend cette société débitrice pour cette période ; qu'en se bornant à exciper du montant de l'une des dépenses non admises évoquée par la notification des résultats du contrôle de la société en date du 25 septembre 1997, le requérant n'établit pas que cette somme de 25 300 F résulte d'une erreur de calcul ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L.920-10 du code du travail que l'obligation de reversement au Trésor public à laquelle un organisme dispensateur de formation professionnelle est tenu, porte sur les dépenses qu'il a effectuées et qui soit ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation, soit correspondent à des prestations dont le prix est excessif ; que le second alinéa du même article précise que : Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux ;

Considérant qu'il est constant que la société Midi Formation a supporté le coût de l'acquisition par elle le 27 octobre 1995 et de l'utilisation pour un montant total de 313 362 F sur la période vérifiée d'un véhicule utilisé de manière exclusive par M. X pour exercer l'ensemble de ses responsabilités à l'intérieur du groupe dont la société Hexaform (société anonyme) était la société mère ; qu'elle a payé à la société Hexaform (société civile immobilière) entre le 1er août 1995 et le 31 août 1996 un montant de loyer supérieur au montant stipulé au contrat de bail pour l'occupation de ses locaux ; que le montant supplémentaire ainsi versé sur cette période s'élève à 25 300 F ; qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Orléans le 16 mars 2005 saisi de la plainte déposée par l'administration que M. X a indiqué au magistrat instructeur que ces suppléments de loyers versés par les différentes sociétés d'exploitation du groupe qu'il dirigeait permettaient de procéder à des avances sur trésorerie au bénéfice des sociétés civiles immobilières propriétaires des locaux ; que la même ordonnance fait apparaître l'existence d'un solde de 642 760 F inscrit au débit du compte courant d'associés ouvert au nom de la société Hexaform justifiée par M. X par le souci de soutenir cette dernière société ; que la société Midi Formation a procédé au remboursement de frais de déplacement de 9 187 F engagés par des salariés de la société Cyam (société à responsabilité limitée) ; qu'elle a réglé à la société Hexaform deux factures de 33 000 F et de 50 000 F au titre, respectivement, de la quote-part d'honoraires lui revenant au sein du groupe Hexaform et de l'élaboration d'une charte publicitaire commune ; qu'elle a acquis un téléphone-fax et acquitté sur la période vérifiée une facture d'abonnement et de consommation d'une ligne de radio-téléphone pour le montant total de 13 651 F dont le bénéficiaire n'a pas été identifié ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de ces sommes a été imputé sur les dépenses de formation effectuées par la société Midi Formation ; que M. X ne peut utilement soutenir que les opérations réalisées ne peuvent être réprimées pénalement et répondaient à l'intérêt du groupe de sociétés dont il assurait la direction ; qu'au contraire, engagées dans l'unique intérêt du groupe, ces dépenses ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision du 17 juin 1998, le préfet du Loiret ne les a pas admises pour ce motif et que les sommes correspondantes ont été mises à la charge de la société Midi Formation en application des dispositions de l'article L.920-10 du code du travail et de l'article 235 ter HC du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, que la décision du préfet du Loiret du 17 juin 1998 a également mis à la charge de la société Midi Formation, sur le fondement des dispositions de l'article L.920 ;10 du code du travail, le versement au Trésor public d'une somme de 261 000 F correspondant au coût de prestations de service qui lui avaient été facturées par la société Hexaform au motif que cette dépense ne pourrait, par sa nature, être rattachée à l'exécution d'une convention de formation ; qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu susmentionnée que la société Midi Formation, dont l'objet social portait exclusivement sur l'activité de formation, n'employait pas un gérant salarié et ne disposait pas de personnel administratif ; que sa gestion administrative et financière était effectivement assurée par la société Hexaform dont elle était l'une des filiales au sein d'un groupe de sociétés, même si, avant 1997, aucune convention n'avait été conclue sur ce point entre les deux sociétés ; que ces frais de structure supportés par un organisme dispensateur de formation dont l'activité concourt exclusivement à l'exécution de conventions de formation sont, normalement, par nature, des dépenses qui se rattachent à l'exécution d'une convention de formation au sens du premier alinéa de l'article L.920-10 du code du travail ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils doivent être regardés comme excessifs ; que, dès lors, c'est à tort que, par sa décision du 17 juin 1998, le préfet du Loiret ne les a pas admises et que la somme précitée de 261 000 F (39 789,19 euros) a été mise à la charge de la société Midi Formation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans ne l'a pas déchargé à concurrence de la somme de 39 789,19 euros du reversement mis à sa charge en application des dispositions de l'article L.920-10 du code du travail au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé à concurrence de la somme de 39 789,19 euros (trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et dix-neuf centimes) du reversement mis à sa charge en application des dispositions de l'article L.920-10 du code du travail au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT01550

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01550
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-22;05nt01550 ?
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