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22/02/2007 | FRANCE | N°05NT01489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 février 2007, 05NT01489


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour :

- M. Raymond X, demeurant ... ;

- Mme Nadine Y, demeurant ... ;

- Mlle Flora X, demeurant ... ;

- et Mlle Chantal X, demeurant ..., par la SCP Kermarrec, Moalic ; Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1882 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à réparer les préjudices qu'ils ont subis résultant de l'accouchement de Mme Nadine Y dans cet établisse

ment le 19 mai 1995 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à payer à M. Ra...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour :

- M. Raymond X, demeurant ... ;

- Mme Nadine Y, demeurant ... ;

- Mlle Flora X, demeurant ... ;

- et Mlle Chantal X, demeurant ..., par la SCP Kermarrec, Moalic ; Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1882 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à réparer les préjudices qu'ils ont subis résultant de l'accouchement de Mme Nadine Y dans cet établissement le 19 mai 1995 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à payer à M. Raymond X la somme de 76 358 euros, à Mme Y la somme de 291 724 euros et à Mlle Flora X et Mlle Chantal X la somme chacune de 22 866,90 euros, avec intérêts à compter de la date de la demande devant le Tribunal administratif de Rennes et capitalisation ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à leur verser une somme de 15 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens en première instance et une somme de 10 000 euros au titre de ces mêmes frais exposés en appel ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, enceinte à trente-neuf semaines d'aménorrhée, pour laquelle le diagnostic de grossesse gémellaire avait été posé à la suite des échographies effectuées en secteur privé puis au centre hospitalier de Cornouaille, a été admise dans cet établissement le 18 mai 1995 ; qu'il a été décidé de déclencher l'accouchement par application d'un gel, renouvelée le lendemain ; que la parturiente a commencé à éprouver de vives douleurs abdominales à partir de 18 heures ; que, présentant vers 19 heures 35 une agitation et des troubles respiratoires, hémodynamiques et neurologiques, elle a alors été transférée dans une salle de naissance équipée d'un matériel de réanimation ; que la décision de pratiquer une césarienne a été prise vers 20 heures ; que, cependant, l'accouchement par voies naturelles est survenu à 20 heures 30, donnant naissance à un seul enfant de sexe féminin en état de mort apparente et qui ne pourra être réanimé ; que devant l'importante hémorragie de la délivrance qui s'était par la suite déclarée, Mme Y a dû subir dans la soirée une hystérectomie d'hémostase ; que Mme Y, son époux dont elle a depuis divorcé et ses deux enfants relèvent appel du jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à réparer les préjudices qu'ils ont subi résultant de ces faits ;

Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a estimé que si le diagnostic erroné de grossesse gémellaire confirmé par les praticiens du centre hospitalier de Cornouaille qui ont effectué et interprété les échographies dans cet établissement était constitutif d'une faute, la réalité du préjudice moral en résultant pour les requérants n'était pas établie ; que ceux-ci ne contestent pas de façon suffisamment précise l'appréciation ainsi portée par le Tribunal administratif ; que s'ils soutiennent que Mme Y n'aurait pas été admise au service gynéco-obstétrique si cette faute n'avait pas été commise, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée avant dire droit par les premiers juges, que le décès de l'enfant que portait l'intéressée ainsi que l'hémorragie qui a justifié une hystérectomie procèdent d'une embolie amniotique dont la survenue est imprévisible et sans relation avec le déclenchement anticipé de l'accouchement, qui avait été décidé compte tenu du diagnostic alors posé de grossesse gémellaire ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que cette embolie amniotique est survenue brutalement vers 19 heures 30 sans prodrome ; que si le médecin obstétricien de garde n'a été prévenu qu'à 19 heures 40, il était sur les lieux dès 19 heures 45 tandis que les dispositions réglementaires en vigueur à la date des faits ne lui imposaient pas de rester sur place ; que les douleurs éprouvées par la parturiente avant 19 heures 30 étaient en relation avec le travail déclenché par l'application, conforme aux règles de l'art, d'un gel et n'annonçaient pas l'accident médical dont elle a été victime ; que, par suite, le départ du médecin susmentionné, qui avait prescrit l'injection de morphine pour calmer les douleurs, pour rejoindre son domicile à 18 heures 40 n'a pas eu un caractère fautif ; qu'il est vrai que la surveillance de Mme Y a été défaillante pendant le travail du fait du nombre insuffisant de sage-femmes présentes durant ce laps de temps et du retrait du dispositif de monitorage de l'enfant à naître ; que toutefois, cette surveillance a repris au moment où l'embolie amniotique est survenue vers 19 heures 30 ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'existe un lien de cause à effet entre la faute de surveillance commise par le centre hospitalier de Cornouaille et le décès de l'enfant de Mme Y et les complications hémorragiques qui ont suivi l'accouchement, dusHEMERY exclusivement à l'embolie amniotique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Cornouaille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que les conclusions de la CPAM du Sud-Finistère doivent être rejetées pour les mêmes motifs ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en rejetant les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par les consorts X, qui devaient être regardés comme parties perdantes en première instance, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'en outre, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cornouaille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts X et à la CPAM du Sud-Finistère la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X, à Mme Nadine Y, à Mlle Flora X, à Mlle Chantal X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, au centre hospitalier de Cornouaille et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 05NT01489

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01489
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : KERMARREC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-22;05nt01489 ?
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