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20/02/2007 | FRANCE | N°06NT00566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 février 2007, 06NT00566


Vu la requête enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300250 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 2 septembre 2002 du maire refusant de délivrer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Collet un permis de construire pour l'édification d'une serre agricole de 13 986 m

² avec deux réserves d'eau au lieudit “Le Patis-Malais” ;

2°) de condamn...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300250 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 2 septembre 2002 du maire refusant de délivrer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Collet un permis de construire pour l'édification d'une serre agricole de 13 986 m² avec deux réserves d'eau au lieudit “Le Patis-Malais” ;

2°) de condamner l'EARL Collet à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Page, avocat de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche ;

- les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat de l'EARL Collet ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 9 février 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Collet, comme ayant été pris en violation des dispositions de l'article NDb10 du règlement du plan d'occupation des sols et des dispositions de ce même règlement régissant la zone NDb dudit plan, l'arrêté du 2 septembre 2002 du maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), refusant au pétitionnaire un permis de construire pour l'édification d'une serre agricole de 13 986 m², avec deux réserves d'eau, au lieudit “Le Patis-Malais” ; que la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2002 du maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant les premiers juges est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement retenu, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que l'arrêté contesté du 2 septembre 2002 du maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche refuse la délivrance du permis de construire demandée par l'EARL Collet aux motifs, d'une part, que le projet faisant l'objet de la demande ne tient pas compte du procès-verbal du 19 septembre 2001 mettant en évidence l'existence d'un exhaussement par rapport à l'état initial des lieux qui n'ont pas été rétablis dans leur état naturel, d'autre part, que ce projet conduit à développer des volumes de serres extrêmement importants sans que des dispositions utiles à son insertion dans l'environnement n'aient été prises ; que, toutefois, pour établir que, nonobstant la censure des premiers juges, la décision de refus contestée était légale, la commune invoque, dans ses observations en appel qui ont été communiquées à l'EARL Collet, deux autres motifs, le premier, tiré de ce que lorsque des travaux sont effectués sur un ou des aménagements réalisés sans autorisation, la demande de permis de construire doit porter, non seulement sur les travaux envisagés mais, également, sur la régularisation des travaux irréguliers, le second, tiré de la méconnaissance par le projet des prescriptions du plan d'occupation des sols régissant l'évacuation des eaux usées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 14 septembre 2001 par un agent assermenté de l'administration, qu'un exhaussement de plus de trois mètres de hauteur avait été réalisé sur le terrain d'assiette du projet sans qu'ait été délivrée l'autorisation requise par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; que l'EARL a précisé dans ses observations en défense, que l'exhaussement en cause avait eu pour objet de préparer le terrain en vue de la serre projetée ;

Considérant que le caractère indissociable des travaux d'exhaussement du sol et du projet de construction de la serre objet de la demande de permis de construire, nécessitait que l'EARL Collet présentât une demande portant, non seulement sur la construction de la serre, mais également, sur la régularisation de l'exhaussement litigieux ; que la circonstance qu'un permis de construire une chaufferie ait été délivré le 26 octobre 2000 sur la base d'un plan de masse faisant état d'extensions futures n'a pu valoir autorisation de réaliser cet exhaussement ; qu'ainsi le maire, qui ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie de l'ouvrage construit sans autorisation, se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenu de refuser le permis sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 2 septembre 2002 du maire refusant un permis de construire à l'EARL Collet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'EARL Collet à verser à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'EARL Collet la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EARL Collet devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : L'EARL Collet versera à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'EARL Collet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Collet.

Une copie en sera, en outre, adresséeY au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00566

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00566
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-20;06nt00566 ?
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