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20/02/2007 | FRANCE | N°06NT00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 février 2007, 06NT00560


Vu la requête enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour la commune de Segré (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Segré demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201293 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser aux consorts X une somme de 103 175,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2002 et capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal admi

nistratif de Nantes ;

3°) de condamner les consorts X à lui verser la somme de 2 ...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour la commune de Segré (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Segré demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201293 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser aux consorts X une somme de 103 175,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2002 et capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner les consorts X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Ariaux-Lavergne, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 19 décembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Segré (Maine-et-Loire) à verser aux consorts X la somme de 103 175,43 euros, correspondant aux condamnations prononcées à leur encontre par le Tribunal de grande instance d'Angers, à la suite de l'éboulement d'une falaise survenu dans la nuit du 10 au 11 février 1997 rue Pasteur à Segré, qui a détruit un cabinet dentaire situé au-dessous de la propriété des intéressés ; que la commune de Segré interjette appel de ce jugement ; que, pour leur part, les consorts X présentent un appel incident tendant à l'augmentation de la réparation qui leur a été allouée ;

Sur la responsabilité de la commune de Segré :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les accidents et les fléaux calamiteux (…) tels que (…) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, (…) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure” ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code : “En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5º de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre-ville de Segré, comprenant la rue Pasteur où s'est produite la chute de rochers incriminée, est situé entre des falaises de schiste creusées par la rivière Oudon, qui traverse la localité ; que la nature friable du schiste expose la ville à des risques récurrents et généralisés de chutes de rochers ; que le dossier départemental des risques majeurs, adressé le 15 novembre 1996 par le préfet de Maine-et-Loire aux communes du département, classe Segré parmi les communes particulièrement exposées aux risques d'éboulements ;

Considérant qu'alors qu'un éboulement sans gravité de la falaise surplombant la rue Pasteur s'était produit en janvier 1996, il est constant que le 6 février 1997, un bloc de 300 kilos s'est détaché de la falaise et s'est abattu sur une boutique située à quelques mètres du cabinet dentaire ; qu'en raison des circonstances de ce dernier éboulement, il appartenait au maire, en vue de pallier les conséquences graves susceptibles de résulter, pour les personnes demeurant et les biens situés à proximité, du renouvellement d'un tel accident naturel caractérisé, de prendre immédiatement les mesures de précaution nécessaires pour y pallier ; qu'il était, cependant, matériellement impossible à l'autorité de police, dans le bref délai qui s'est écoulé entre la première chute de rocher, le 6 février 1997, et l'effondrement incriminé survenu dans la nuit du 10 au 11 février suivant, de faire exécuter les travaux de protection indispensables qui auraient permis de parer aux conséquences du nouvel effondrement ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre la carence fautive initiale du maire de Segré et l'effondrement survenu n'est pas établi ; que, par voie de conséquence, la responsabilité de la commune n'est pas engagée à l'égard des consorts X à raison des conséquences dommageables de l'éboulement survenu dans la nuit du 10 au 11 février 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Segré est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à dédommager les consorts X des conséquences des condamnations prononcées à leur encontre par le Tribunal de grande instance d'Angers, d'autre part, que les conclusions incidentes des consorts X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les consorts X à verser à la commune de Segré la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Segré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Nantes et leur appel incident devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Segré et celles des consorts X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Segré (Maine-et-Loire), à M. Daniel X, à Mme Simone X, épouse B, à Mme Josette X, épouse C, à Mme Yvette X, épouse Y, à Mme Monique X, épouse Z et à Mme Jacqueline X, épouse A.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 06NT00560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00560
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-20;06nt00560 ?
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