Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne), représentée par son maire en exercice, par Me de La Bretesche, avocat au barreau de Laval ; la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201871 du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X et de M. Y, la délibération du 9 mars 2002 du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et M. Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner Mme X et M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me de La Bretesche, avocat de la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 6 juillet 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X et de M. Y, la délibération du 9 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal, au motif que cette délibération est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-3 du code rural relatives à la consultation de la chambre d'agriculture ; que la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “(…) Lorsque le projet de plan d'occupation des sols comporte une réduction grave des terres agricoles, il est également soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : “(…) les plans d'occupation des sols (…) prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture (…). Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de présentation du projet de révision du plan d'occupation des sols révisé approuvé par la délibération contestée, que la surface initiale de 2 841,08 hectares des zones NC se trouve réduite à 1 662,10 hectares ; qu'une telle réduction rendait nécessaire la consultation préalable de la chambre départementale d'agriculture de la Mayenne ; que la commune produit, pour la première fois en appel, un courrier du 26 septembre 2000 par lequel elle a, en application des dispositions précitées, sollicité l'avis de la chambre d'agriculture sur le projet de révision du POS arrêté par la délibération du 28 janvier 2000 du conseil municipal de Sainte-Gemmes-le-Robert, de sorte que la chambre d'agriculture était à même d'émettre un avis en toute connaissance de cause sur ce projet dans le délai précité de deux mois ; que le défaut de réponse de cette compagnie consulaire devait être regardé comme un avis favorable audit projet ; que si, postérieurement, le conseil municipal a, par délibération du 20 septembre 2001, modifié le projet de révision afin de tenir compte des observations du préfet de la Mayenne, cette modification ne nécessitait pas une nouvelle consultation de la chambre d'agriculture, dès lors qu'elle consistait à reclasser en zone NC des terrains dont l'ouverture à l'urbanisation était initialement projetée ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la délibération du 9 mars 2002 du conseil municipal de Sainte-Gemmes-le-Robert, sur ce que cette délibération avait été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 112-3 du code rural ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X et M. Y devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 20 septembre 2001, le conseil municipal de Sainte-Gemmes-le-Robert a modifié le projet de révision du plan d'occupation des sols afin de tenir compte, notamment, de l'avis du préfet de la Mayenne émis le 22 décembre 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces modifications n'auraient fait l'objet d'aucune délibération manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : “Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique par le maire (…), puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1” ; que le cinquième alinéa de l'article L. 123-3 du même code précise que “le conseil municipal (…) arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration” ; que, par délibération du 28 janvier 2000, le conseil municipal de Sainte-Gemmes-le-Robert a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols puis, l'a soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le conseil municipal a modifié le projet de révision par délibération du 20 septembre 2001 afin de tenir compte des observations du préfet de la Mayenne relatives aux zones destinées à une urbanisation future ; que les modifications apportées tenant ainsi compte de l'avis du préfet, le projet modifié n'avait pas à être soumis à nouveau, pour avis, aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, avant de faire l'objet d'une enquête publique ; que le moyen tiré de ce défaut de consultation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que le secteur correspondant au lieudit “Le Pisserot”, où Mme X et M. Y sont propriétaires d'un ensemble de terrains, était classé sous l'empire du plan d'occupation des sols applicable antérieurement à la procédure de révision, en zone NB définie comme une zone naturelle partiellement desservie par des équipements et peu urbanisée, dans laquelle quelques possibilités de construction sont offertes ; que le projet de révision prévoyait, aux termes du rapport de présentation, le maintien de ce secteur en zone NB, à l'exception de parcelles situées en limite, intégrées aux zones I Nah et II Nah, afin de les inscrire dans un schéma global d'aménagement ; que ce projet a, toutefois, été modifié, par délibération du 20 septembre 2001, les zones I Nah et II Nah devenant des zones NC, de sorte que les parcelles E n°s 372 et 373, ainsi que les parcelles E n°s 362 et 363 appartenant aux intéressés, se sont trouvées désormais intégrées à la zone NC, dédiée à l'activité agricole, dont le règlement interdit toute occupation du sol étrangère à l'activité agricole et autorise, par exception, l'aménagement et la restauration de bâtiments existants dans le but de préserver le patrimoine architectural local ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de ces parcelles en zone NC serait exclusivement fondé sur leur situation dans le périmètre d'un site inscrit dès lors, que la commune a entendu conférer à ces parcelles une vocation agricole et qu'elle a tenu compte de l'avis du préfet qui se fondait, non seulement sur l'existence du périmètre de protection du site de Montaigu, mais aussi, sur la nécessité de préserver l'intégrité du centre ancien du bourg ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert a entendu, à la suite des observations du préfet de la Mayenne, renoncer à ouvrir à l'urbanisation les terrains situés en zones I Nah et II Nah du projet de révision initial ; qu'elle a classé ces terrains, notamment les parcelles E n°s 362, 363, 372 et 373 appartenant à Mme X et M. Y, en zone NC, tandis que les autres parcelles des intéressés ont été maintenues en zone NB, tel qu'elles y figuraient dans le POS antérieur ; que compte tenu du caractère essentiellement rural des parcelles dont s'agit et du souhait exprimé de préserver l'intégrité du centre ancien du bourg et de l'existence d'un périmètre de protection du site de Montaigu inscrit à l'inventaire des monuments naturels et des sites, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commune n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant, enfin, que s'il est constant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé n'a pas été modifié après que le conseil municipal eût modifié, par délibération du 20 septembre 2001, le projet de révision en intégrant dans la zone NC les parcelles classées, dans le projet de révision initial, en zones I Nah et II Nah et en modifiant, en ce sens, les documents graphiques, cette circonstance, alors que le dossier soumis à l'enquête publique comportait la délibération du 20 septembre 2001, ne saurait entacher de contradiction la délibération contestée du 9 mars 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 9 mars 2002 du conseil municipal de Sainte-Gemmes-le-Robert ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X et à M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X et M. Y à verser, ensemble, à la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X et M. Y devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Mme X et M. Y verseront, ensemble, à la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme X et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne), à Mme Marie-Josèphe X et à M. Roger Y.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT01544
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