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08/02/2007 | FRANCE | N°06NT00177

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 février 2007, 06NT00177


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par la SCP Kermarrec-Moalic ; M. Didier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4017 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 067,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2003 au titre d'une indemnité de fonction qu'il estime lui être due, en second lieu, à ce que l'Etat respecte pour l'avenir ses engagements pour

le maintien de son salaire ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'il a...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par la SCP Kermarrec-Moalic ; M. Didier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4017 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 067,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2003 au titre d'une indemnité de fonction qu'il estime lui être due, en second lieu, à ce que l'Etat respecte pour l'avenir ses engagements pour le maintien de son salaire ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 133 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 modifiée, portant loi de finances pour 2000 ;

Vu le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001, modifié ;

Vu le décret n° 2001-1146 du 3 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 133 de la loi susvisée du 30 décembre 1999, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les personnels de l'Association pour la gérance des lycées professionnels maritimes sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège de l'association, dans un lycée professionnel maritime, ou affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalente à au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique. / Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. / Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette. / Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de la fonction publique des personnels de l'association de gérance des écoles maritimes et aquacoles (AGEMA), lorsque le classement de ces personnels entraîne la perception d'une rémunération nette inférieure à celle perçue précédemment, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon leur conférant une rémunération nette égale à celle-ci ; que selon l'article 2 du décret susvisé du 3 décembre 2001 : Les éléments de rémunération à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité compensatrice (…) sont fixés comme suit : 1° D'une part, la rémunération globale nette antérieure à la titularisation, qui comprend la rémunération nette augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires, des indemnités différentielles de fonction, des indemnités de points liées à la formation continue et de la prime allouée à certains personnels en application de l'accord conventionnel du 23 mars 2001. Les montants perçus au titre de l'indemnité de transport et, pour les personnels de cuisine, au titre de l'indemnité de nourriture prennent en compte la moyenne mensuelle des sommes perçues pendant les douze mois précédant la titularisation. / 2° D'autre part, la rémunération globale nette résultant de la titularisation, qui comprend la rémunération nette indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires et de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation instituée par le décret du 12 janvier 1994 susvisé. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de la loi de finances pour 2000, M. X, ancien salarié de l'AGEMA, a opté pour son intégration dans la fonction publique ; qu'il a été ainsi nommé professeur de lycée professionnel agricole 2ème grade en qualité de stagiaire par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche à compter du 1er janvier 2002, puis titularisé à compter du 1er janvier 2003 par arrêté du 3 juillet 2003, en qualité de professeur de lycée professionnel agricole 2ème grade classe normale ; qu'il résulte de l'instruction qu'en qualité de salarié de l'AGEMA, M. X percevait une indemnité différentielle de fonction ;

Considérant que si M. X, qui se prévaut des dispositions précitées de la loi de finances pour 2000 et de la position exprimée par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer soutient qu'il a droit à une indemnité compensatrice tenant compte de l'indemnité différentielle de fonction qu'il percevait en qualité de salarié de l'AGEMA, il est constant que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 3 décembre 2001 dont il se prévaut également et dont il ne conteste pas la légalité, exclut des éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice les indemnités différentielles de fonction ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 067,18 euros, représentant le montant de l'indemnité différentielle qu'il estime lui être due au titre de l'année 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06NT00177

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00177
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP KERMARREC-MOALIC ; SCP KERMARREC-MOALIC ; SCP KERMARREC-MOALIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-08;06nt00177 ?
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