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08/02/2007 | FRANCE | N°06NT00176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 février 2007, 06NT00176


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. José X, demeurant ..., par la SCP Kermarrec-Moalic ; M. José X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4016 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 067,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2003 au titre d'une indemnité de fonction qu'il estime lui être due, en second lieu, à ce que l'Etat respecte pour l'avenir ses engagements pour le

maintien de son salaire ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'il a pré...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. José X, demeurant ..., par la SCP Kermarrec-Moalic ; M. José X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4016 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 067,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2003 au titre d'une indemnité de fonction qu'il estime lui être due, en second lieu, à ce que l'Etat respecte pour l'avenir ses engagements pour le maintien de son salaire ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 133 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 modifiée, portant loi de finances pour 2000 ;

Vu le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 133 de la loi susvisée du 30 décembre 1999, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les personnels de l'Association pour la gérance des lycées professionnels maritimes sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège de l'association, dans un lycée professionnel maritime, ou affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalente à au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique. / Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. / Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette. / Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés. ; qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 3 décembre 2001 : Lorsque le classement des agents dans les catégories d'emploi prévues à l'article 2 ci-dessus entraîne la perception d'une rémunération nette inférieure à la rémunération nette antérieure garantie, les intéressés perçoivent un complément de rémunération fixé en points d'indice de la fonction publique. / Pour la détermination du complément de rémunération prévu à l'alinéa précédent, il est tenu compte : / D'une part, de la rémunération nette garantie déterminée à partir de la rémunération brute mensuelle antérieure à l'établissement du contrat de droit public afférente au traitement principal augmenté des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires, des indemnités différentielles de fonction, des indemnités de points liées à la formation continue et de la prime instituée en application de l'accord conventionnel du 23 mars 2001. Les montants perçus au titre de l'indemnité de transport prennent en compte la moyenne mensuelle des montants perçus pendant les douze mois précédant l'établissement du contrat ; / D'autre part, de la rémunération nette globale résultant de l'établissement du nouveau contrat déterminée à partir du traitement brut mensuel correspondant à l'échelon de classement augmenté de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, du montant des retenues sur les avantages en nature et des accessoires de traitement prévus à l'article 10 ci-dessus, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires et de l'équivalent de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves. / Lorsque l'agent bénéficie d'un avancement d'échelon ou d'une promotion à la catégorie d'emploi supérieure en application de l'article 6 ci-dessus, le complément de rémunération est révisé. Il est supprimé lorsque la rémunération nette afférente à la nouvelle situation de l'agent correspond, au minimum, à la rémunération nette antérieure garantie. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 133 de la loi portant loi de finances pour 2000 M. X, ancien salarié de l'association de gérance des écoles maritimes et aquacoles (AGEMA), a été engagé en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée au ministère de l'équipement, des transports et du logement dans la catégorie Instructeur à compter du 1er décembre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il percevait, en qualité de salarié de l'AGEMA, une indemnité différentielle de fonction ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le décret du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole et régissant sa situation serait illégal au motif que contrairement au dernier alinéa de l'article 133 de la loi de finances pour 2000, il ne s'agissait pas d'un décret en Conseil d'Etat ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté, les dispositions en cause ne prévoyant l'intervention d'un tel décret que pour les anciens personnels de l'AGEMA candidats à une intégration dans les différents corps de fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 3 décembre 2001 ont pu, sans méconnaître celles de l'article 133 portant loi de finances pour 2000, exclure de la rémunération perçue en qualité d'agent de l'association, pour déterminer le complément de rémunération prévu par les dispositions précitées du décret du 3 décembre 2001, notamment les indemnités différentielles de fonction perçues par ces agents et qui étaient liées à l'exercice de fonctions particulières au sein de ladite association ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir, pour contester le refus de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité différentielle qu'il percevait, que les dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 3 décembre 2001, sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 06NT00176

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00176
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP KERMARREC-MOALIC ; SCP KERMARREC-MOALIC ; SCP KERMARREC-MOALIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-08;06nt00176 ?
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