La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2007 | FRANCE | N°05NT01424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 février 2007, 05NT01424


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me de la Bretesche ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2203 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 200 000 F (30 490 euros) en réparation du préjudice résultant de la servitude de passage grevant leur fonds ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer cette somme ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me de la Bretesche ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2203 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 200 000 F (30 490 euros) en réparation du préjudice résultant de la servitude de passage grevant leur fonds ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer cette somme ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de leurs conclusions tendant à être indemnisés des troubles de jouissance qu'ils subissent du fait de la création d'une servitude de passage sur leur fonds, au profit des parcelles cadastrées ZN 70 et ZN 71, M. et Mme X allèguent que la situation d'enclave de celles-ci provenait de la suppression d'un chemin rural décidée à l'occasion des opérations de remembrement effectuées au cours de l'année 1972 sur le territoire de la commune ... ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le préjudice invoqué ne trouve pas son origine directe dans les opérations de remembrement mais dans l'existence d'un droit de passage accordé à leurs voisins en application des dispositions de l'article 683 du code civil, par le Tribunal de grande instance de Laval puis par la Cour d'appel d'Angers par arrêt du 17 octobre 2000 ; qu'il résulte, en outre, des termes mêmes de cet arrêt, que M. et Mme X ont été condamnés à les indemniser en contrepartie de la servitude ainsi créée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 200 000 F (30 490 euros) en réparation du préjudice résultant de la servitude de passage grevant leur fonds ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme de 639 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat une somme de 639 euros (six cent trente-neuf euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

1

N° 05NT01424

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01424
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE LA BRETESCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-08;05nt01424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award