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06/02/2007 | FRANCE | N°06NT00914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 février 2007, 06NT00914


Vu la requête enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Grégory X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501502 du 14 mars 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant, respectivement, un et trois points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement aux infractions commises le 8 septembre 2001 et le 8 octobre 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites déc

isions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les q...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Grégory X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501502 du 14 mars 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant, respectivement, un et trois points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement aux infractions commises le 8 septembre 2001 et le 8 octobre 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points retirés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 mars 2006, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant, respectivement, un et trois points à son permis de conduire, à la suite des infractions commises par l'intéressé le 8 septembre 2001 et le 8 octobre 2003, d'autre part, fait droit aux conclusions du requérant en annulant la décision dudit ministre lui retirant trois autres points consécutivement à une infraction commise le 22 juin 2003 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions précitées ; que, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce même jugement en tant qu'il annule sa décision de retrait de trois points du 22 juin 2003 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 septembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.” ; que selon l'article L. 223-3 alors applicable : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…)” ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions y figurant sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant, notamment, le document dont il conteste l'exactitude ; qu'en l'absence de cette production, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue, même contredite par l'intéressé, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que, tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a signé le procès-verbal ;

Considérant que le ministre produit un procès-verbal établi le jour même de l'infraction, lequel, s'il ne mentionne que le nombre de points susceptibles d'être retirés, est revêtu de la signature du contrevenant portée sous la mention : “le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention” ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé, qui ne conteste pas que ce document comporte l'ensemble des informations exigées par l'article L. 223-3 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer à M. X un point du capital des points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (…)” ; que l'article R. 223-3 précise que les mentions dont s'agit figurent sur le document remis par l'agent verbalisateur ;

Considérant que le ministre produit un procès-verbal établi le jour même de l'infraction, lequel, s'il ne mentionne que le nombre de points susceptibles d'être retirés, est revêtu de la signature du requérant sous la mention : “le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention” ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé, qui ne conteste pas que ce document comporte l'ensemble des informations exigées par l'article L. 223-3 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer à M. X deux points du capital des points de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de réintégrer les points litigieux dans le capital des points de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant que les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision retirant trois points du capital des points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction constatée le 22 juin 2003, soulèvent un litige distinct de ceux concernant les retraits de points prononcés à la suite des infractions relevées le 8 septembre 2001 et le 8 octobre 2003 faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, à supposer même que ces conclusions puissent être regardées comme un appel, elles n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 22 septembre 2006, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles ne sont donc pas davantage recevables à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégory X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 06NT00914

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00914
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-06;06nt00914 ?
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