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06/02/2007 | FRANCE | N°06NT00646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 février 2007, 06NT00646


Vu la requête enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400807 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en tant que cette décision réduit de six points le capital des points affectés à son permis de conduire, d'autre part, l'a, par application des dispo

sitions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, condamn...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400807 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en tant que cette décision réduit de six points le capital des points affectés à son permis de conduire, d'autre part, l'a, par application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, condamné à verser une amende de 500 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X forme appel du jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en tant que cette décision réduit de six points le capital des points affectés à son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (…), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (…) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.”; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies l'article L.223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (…)”.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, verbalisé le 11 décembre 2003 à Fouesnant (Finistère) pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique,X a acquitté entre les mains des agents verbalisateurs l'amende forfaitaire ; que si l'administration a produit en première instance la copie d'un modèle de quittance mentionnant que ce paiement entraîne la réduction du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, M. X, qui conteste qu'une telle quittance lui a été délivrée, fait valoir, sans être contredit par le ministre, que ce n'est qu'après avoir acquitté l'amende qu'il lui a été donné connaissance, de manière d'ailleurs incomplète, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'elles auraient dû lui être délivrées préalablement au paiement de l'amende forfaitaire afin de lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme n'ayant pas bénéficiéX de l'information prévue par les dispositions précitées dans les conditions qu'elles définissent ; qu'il s'ensuit que la décision contestée est illégale en tant qu'elle réduit de six points le capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en tant qu'elle réduit de six points le capital des points affectés à son permis de conduire ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la demande de M. X dirigée contre la décision contestée ne peut être regardée comme ayant un caractère abusif ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes lui a infligé une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé, d'une part, en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce que cette décision réduit de six points le capital des points affectés au permis de conduire de M. X, d'autre part, en tant qu'il condamne M. X au versement d'une amende de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 2 : La décision du 5 février 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est annulée en tant qu'elle réduit de six points le capital des points affectés au permis de conduire de M. X.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 06NT00646

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00646
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SAMSON ; SAMSON ; SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-06;06nt00646 ?
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