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06/02/2007 | FRANCE | N°06NT00598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 février 2007, 06NT00598


Vu I) la requête enregistrée le 17 mars 2006, sous le n° 06NT00598, présentée pour M. et Mme Z, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301219 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 6 décembre 2002 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation sise 4, impasse des Pâquerettes ;

2°) de rejeter la demande de Mme X p

résentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu I) la requête enregistrée le 17 mars 2006, sous le n° 06NT00598, présentée pour M. et Mme Z, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301219 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 6 décembre 2002 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation sise 4, impasse des Pâquerettes ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu II) la requête enregistrée le 24 mars 2006, sous le n° 06NT00664, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par son maire en exercice, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Jean-de-Monts demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301219 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 6 décembre 2002 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a délivré à M. et Mme Z un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation sise 4, impasse des Pâquerettes ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Monts ;

- les observations de Me de Baynast, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 06NT00598 de M. et Mme Z et n° 06NT00664 de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 5 janvier 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 6 décembre 2002 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré à M. et Mme Z un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation sise 4, impasse des Pâquerettes ; que M. et Mme Z et la commune de Saint-Jean-de-Monts interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : “Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (…)” ; qu'il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve que cet affichage a été effectué conformément aux dispositions précitées ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer qu'il est “incontestable que Mme X a eu connaissance du permis de construire dès Noël 2002” et à se prévaloir d'attestations établies en septembre 2004 par un voisin et un agent immobilier, selon lesquelles le permis de construire était affiché, dans l'impasse des Pâquerettes, en décembre 2002, M. et Mme Z n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que ce permis a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cet acte n'ayant pas commencé à courir, la demande de Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 14 avril 2003, n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire du 6 décembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concertée de la Taillée fixant les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. (…) 1 - Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l'alignement des voies publiques ou privées, les constructions doivent être édifiées : soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, soit en retrait partiellement ou totalement par rapport aux limites séparatives d'un seul côté ou des deux côtés. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 2 - Au-delà de cette profondeur de 15 mètres : a) Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. b) Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives : (…) si la hauteur de la construction est inférieure à 3,50 mètres au droit de la limite, et que sur cette limite, sa longueur, cumulée avec celle de bâtiments déjà existants, ne dépasse pas 10 mètres (…)” ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'extension projetée est implantée, en partie, au-delà d'une profondeur de quinze mètres calculée à partir de l'alignement de l'impasse des Pâquerettes ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du 2 de l'article UB 7 sont applicables à la partie de cette extension implantée au-delà de la profondeur de quinze mètres susmentionnée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des plans joints à la demande de permis de construire, que si l'extension projetée est prévue, dans sa partie implantée au-delà de la profondeur de quinze mètres par rapport à l'alignement, en limite séparative de propriété, sur une longueur de 8,69 mètres, il convient, en application des dispositions précitées du 2 de l'article UB 7, d'ajouter à cette longueur celle de 9,15 mètres que présente, sur cette même limite séparative, la maison d'habitation existante des intéressés ; que la longueur de l'extension autorisée, dans sa seule partie implantée au-delà d'une profondeur de quinze mètres par rapport à l'alignement, cumulée avec celle du bâtiment existant s'établit, ainsi, à une longueur totale de 17,84 mètres excédant celle de dix mètres fixée par lesdites dispositions du 2 de l'article UB 7 ; que, dès lors, le permis de construire du 6 décembre 2002 a été délivré à M. et Mme Z en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z et la commune de Saint-Jean-de-Monts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, le permis de construire du 6 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner, d'une part, M. et Mme Z, d'autre part, la commune de Saint-Jean-de-Monts à verser, chacun, à Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Z et de la commune de Saint-Jean-de-Monts sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme Z et la commune de Saint-Jean-de-Monts verseront, chacun, à Mme X une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme Z, à la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) et à Mme Geneviève X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 06NT00598 et 06NT00664

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00598
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-06;06nt00598 ?
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