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06/02/2007 | FRANCE | N°06NT00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 février 2007, 06NT00079


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Jean Ader X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402098 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2004 par laquelle le préfet du Calvados lui a délivré un permis de conduire français doté d'un capital de six points et non de douze points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, en ce qu'elle refuse de lui octroy

er un capital de douze points et de lui accorder l'échange de son permis haït...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Jean Ader X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402098 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2004 par laquelle le préfet du Calvados lui a délivré un permis de conduire français doté d'un capital de six points et non de douze points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, en ce qu'elle refuse de lui octroyer un capital de douze points et de lui accorder l'échange de son permis haïtien ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande d'attribution d'un permis de conduire affecté d'un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2004, par laquelle le préfet du Calvados lui a délivré un permis de conduire français doté d'un capital de six points et non de douze points ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué, que les premiers juges ont estimé que M. X a renoncé, compte tenu de la position de l'administration, à solliciter l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités haïtiennes et qu'il devait être regardé comme demandant, uniquement, l'annulation de la décision du 24 septembre 2004 par laquelle le préfet du calvados lui a fait connaître qu'il pouvait bénéficier d'un permis probatoire doté d'un capital de six points ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande adressée le 26 août 2004 au préfet du Calvados, M. X a indiqué, notamment, qu'il “garde le sentiment d'avoir eu droit à l'échange” de son permis haïtien, mais qu'il a préféré, “pour une question de délai (…) la voie des épreuves du permis français en lieu et place de saisir les tribunaux administratifs” ; qu'il a repris ces mêmes termes dans sa demande formée devant le Tribunal administratif de Caen ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme ayant renoncé à demander l'échange de son permis haïtien ; qu'ainsi, sa demande devait être regardée, comme l'ont estimé les premiers juges, comme tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2004 du préfet du Calvados en tant qu'elle refuse de lui délivrer un permis de conduire doté d'un capital de douze points ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de réponse à ses conclusions dirigées contre le refus d'échanger son permis de conduire haïtien contre un permis français ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre une prétendue décision du préfet du Calvados refusant l'échange du permis haïtien de M. X :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, M. X a renoncé à demander au préfet du Calvados l'échange de son permis haïtien ; que ledit préfet ne saurait donc être regardé comme ayant refusé d'échanger le permis de conduire haïtien détenu par l'intéressé, dont la demande tendait uniquement à l'annulation de la décision préfectorale du 24 septembre 2004 lui délivrant un permis de conduire français doté d'un capital de six points, en tant que ce capital de points n'était pas fixé à douze ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation d'une prétendue décision de refus d'échange de permis, qui sont, en outre, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 septembre 2004 du préfet du Calvados :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 du même code : “I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. III. Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. IV.- A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points (…). V. - Le délai probatoire court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie (…).” ;

Considérant que les dispositions précitées du code de la route prévoient que tout permis de conduire est, à compter de la date de son obtention, affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points ; qu'en application de ces dispositions, le permis de conduire délivré à M. X le 24 septembre 2004 a été doté d'un capital de six points ; que lesdites dispositions ne prévoient aucune dérogation en faveur des conducteurs titulaires, antérieurement, d'un permis étranger, ou justifiant d'une longue pratique de la conduite automobile ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de ce qu'il possédait un permis de conduire haïtien depuis 1982, qu'il justifiait d'une pratique de la conduite en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée et n'était donc pas un conducteur novice, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa demande d'attribution d'un permis de conduire doté d'un capital de douze points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Ader X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00079

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00079
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-06;06nt00079 ?
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