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06/02/2007 | FRANCE | N°05NT01934

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 février 2007, 05NT01934


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Michelle X, demeurant ..., par Me Allery, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200178 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2001 par lequel le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de lui renouveler l'attribution de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladi

te décision ;

3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de réta...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Michelle X, demeurant ..., par Me Allery, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200178 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2001 par lequel le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de lui renouveler l'attribution de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de rétablir l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne et de lui verser les arrérages de cette allocation échus au titre de la période du 1er novembre 2001 au 13 décembre 2004 ;

4°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;

5°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui a été radiée des cadres pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions d'adjoint administratif auprès du centre communal d'action sociale d'Angers, a bénéficié à compter du 1er novembre 1996 de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne prévue par l'article 28-1 du décret du 9 septembre 1965 susvisé ; qu'à la suite du nouvel examen de ses droits auquel il a été procédé à l'issue d'une période de cinq ans, le bénéfice de cette majoration lui a été supprimé par une décision du 20 novembre 2001 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; que, par jugement du 29 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-1 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, relatif au régime de retraite des personnes tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, alors en vigueur : “Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice 100 (…)” ; que si ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou pour faire face, soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'expertise médicale établi le 23 juin 2001 par l'expert de la commission de réforme, qui s'est, en application de l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, prononcé sur les infirmités invoquées par Mme X, que si l'intéressée est à même d'effectuer seule certains actes de la vie courante, en particulier, se lever et se coucher, se lever et s'asseoir d'une chaise, se vêtir et se dévêtir, et prendre ses repas, elle ne peut, sans l'assistance d'une tierce personne, ni marcher seule, ni se rendre aux toilettes, ni faire sa toilette ; qu'elle ne peut, en outre, utiliser seule un moyen de locomotion ; que l'expert précise que Mme X est quotidiennement aidée par son mari et qu'elle bénéficie d'une aide ménagère ; qu'il résulte de ces constatations, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, que l'aide d'une tierce personne est indispensable à Mme X pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ; qu'il suit de là que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ne pouvait légalement refuser de renouveler la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne prévue par les dispositions précitées de l'article 28-1 du décret du 9 septembre 1965 ; que sa décision ne peut, dès lors, qu'être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “(…) Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…)” ;

Considérant que l'annulation de la décision du 20 novembre 2001 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que celle-ci accorde à la requérante le renouvellement de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne, à compter du 1er novembre 2001 jusqu'au 13 décembre 2004, date à compter de laquelle il est constant que Mme X bénéficie, à nouveau, de ladite majoration ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la caisse d'attribuer à Mme X ladite majoration pour la période du 1er novembre 2001 au 13 décembre 2004, et de la condamner à verser à l'intéressée les arrérages échus au titre de cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts afférents aux arrérages de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne pour la période du 1er novembre 2001 au 13 décembre 2004 au fur et à mesure de leurs échéances respectives ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse des dépôts et consignations la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la caisse des dépôts et consignations à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que cette dernière a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 20 novembre 2001 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignations d'attribuer à Mme X la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne au titre de la période du 1er novembre 2001 au 13 décembre 2004.

Article 3 : La caisse des dépôts et consignations est condamnée à verser à Mme X les arrérages de ladite majoration échus au titre de la période du 1er novembre 2001 au 13 décembre 2004. Ces arrérages porteront intérêt au fur et à mesure de leurs échéances respectives.

Article 4 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michelle X et à la caisse des dépôts et consignations.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01934

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01934
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ALLERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-06;05nt01934 ?
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