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06/02/2007 | FRANCE | N°05NT01727

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 février 2007, 05NT01727


Vu I, la requête enregistrée le 31 octobre 2005, sous le n° 05NT01727, présentée pour la commune de Pleslin-Trigavou, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pleslin-Trigavou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403923 du 31 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 par lequel le maire de ladite commune a rejeté la demande de permis de lotir présentée par la société civile de construction vente (SCCV) “Le Chêne Vert” ;


2°) de rejeter la demande présentée par la SCCV “Le Chêne Vert” devant le Tribu...

Vu I, la requête enregistrée le 31 octobre 2005, sous le n° 05NT01727, présentée pour la commune de Pleslin-Trigavou, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pleslin-Trigavou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403923 du 31 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 par lequel le maire de ladite commune a rejeté la demande de permis de lotir présentée par la société civile de construction vente (SCCV) “Le Chêne Vert” ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCCV “Le Chêne Vert” devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner la SCCV “Le Chêne Vert” à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, la requête enregistrée le 4 janvier 2006, sous le n° 06NT00013, présentée pour la société civile de construction vente (SCCV) “Le Chêne Vert”, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est “Le Chêne Vert”, BP 24 à Pleslin-Trigavou (22490), par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; la SCCV “Le Chêne Vert” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502361 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2005 par lequel le maire de Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor) a rejeté sa demande d'autorisation de lotir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Pleslin-Trigavou à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la commune de Pleslin-Trigavou ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile de construction vente (SCCV) “Le Chêne Vert” a déposé, le 27 novembre 2003 et le 20 avril 2004, une demande de permis de lotir en vue de la réalisation d'un lotissement de 45 lots à usage d'habitation, dénommé “Domaine de la Roche Thual”, sur des parcelles situées au lieudit “Le Chêne Vert”, à Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor) ; que par arrêté du 17 septembre 2004, le maire de Pleslin-Trigavou a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ayant prononcé la suspension de cet arrêté, par ordonnance du 22 février 2005, le maire de Pleslin-Trigavou, après un nouvel examen de la demande de la SCCV “Le Chêne Vert”, a de nouveau refusé de délivrer le permis de lotir demandé, par arrêté du 20 mai 2005 ; que, par jugement du 31 août 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 septembre 2004 ; que la commune de Pleslin-Trigavou, sous le n° 05NT01727, interjette appel de ce jugement ; que, par jugement du 3 novembre 2005, ledit tribunal a rejeté la demande de la SCCV “Le Chêne Vert” tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2005 ; que la SCCV “Le Chêne Vert”, sous le n° 06NT00013, forme appel de ce jugement du 3 novembre 2005 ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05NT01727 de la commune de Pleslin-Trigavou et n° 06NT00013 de la SCCV “Le Chêne Vert” relatives à une même demande d'autorisation de lotir, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la requête de la commune de Pleslin-Trigavou dirigée contre le jugement du 31 août 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-26 du code de l'urbanisme : “L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée” ;

Considérant que par l'arrêté du 17 septembre 2004, le maire de Pleslin-Trigavou, après avoir visé les articles L. 315-1 et suivants et R. 315-1 et suivants du code de l'urbanisme, a considéré, d'une part, que le nouveau projet de lotissement, qui se situe dans une zone de 3 hectares libres de toute construction située en entrée d'agglomération, ne présente aucune avancée qualitative par rapport au précédent projet refusé le 2 décembre 2002, d'autre part, que ce nouveau projet porte atteinte à l'aboutissement de l'urbanisation du centre bourg et qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 315-28 2ème alinéa du code de l'urbanisme ; que cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le maire a, ainsi, suffisamment motivé sa décision ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a estimé que l'arrêté contesté du 17 septembre 2004 du maire de Pleslin-Trigavou était insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : “L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu (…). Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée (…) lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains (…)” ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les terrains d'assiette de l'opération de lotissement projetée sont classés en zones 20 Nar et 21 Nar du plan local d'urbanisme de la commune, ouvertes à l'urbanisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains formant l'assiette du lotissement projeté par la SCCV “Le Chêne Vert” sont en continuité avec le bourg, que le projet ménage des espaces verts et que l'entrée du bourg de Pleslin-Trigavou, où se situe le projet de lotissement ne présente pas un caractère ou un intérêt tel qu'il pourrait y être porté atteinte ; qu'il suit de là que le projet autorisé ne portera pas atteinte à l'aboutissement de l'urbanisation du centre bourg et, partant au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ; qu'ainsi, la commune de Pleslin-Trigavou ne peut soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme étaient de nature à justifier légalement la décision de refus de permis de lotir opposée à la SCCV “Le Chêne Vert” ;

Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la commune de Pleslin-Trigavou fait valoir, dans son mémoire en réplique enregistré le 28 décembre 2006, que le permis de lotir demandé par la SCCV “Le Chêne Vert” ne pouvait être accordé, compte tenu de l'absence d'aires de retournement sur les accès desservant les lots n°s 2, 3, 18 et 44, en méconnaissance des dispositions de l'article NA 3 du plan local d'urbanisme communal ;

Considérant qu'aux termes de l'article NA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pleslin-Trigavou applicable aux zones Nar : “Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse, devront comprendre, en leur partie terminale, une aire de retournement” ; que les dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune sont applicables aux voies nouvelles se terminant en impasse et ont vocation à s'appliquer notamment, aux voies d'accès aux différents lots du lotissement projeté ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse produits par la société requérante, que les voies permettant l'accès aux lots n°s 2, 3, 18 et 44 du lotissement du domaine de la Roche Thual se terminent en impasse et ne comprennent pas d'aire de retournement permettant de satisfaire aux dispositions précitées de l'article NA 3 du plan local d'urbanisme communal ; que le maire de Pleslin-Trigavou était, dès lors, tenu de refuser, pour ce motif, l'autorisation demandée ; que, dans ces conditions, le maire de Pleslin-Trigavou aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce motif ; que, dès lors qu'elle ne prive pas la SCCV “Le Chêne Vert” d'une garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pleslin-Trigavou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 septembre 2004 ;

Sur la requête de la SCCV “Le Chêne Vert” dirigée contre le jugement du 3 novembre 2005 :

Considérant que, pour rejeter, par arrêté du 20 mai 2005, la demande de permis de lotir présentée par la SCCV “Le Chêne Vert”, le maire de Pleslin-Trigavou s'est fondé, notamment, sur le fait que les voies internes permettant l'accès aux quatre premiers lots, ainsi qu'aux lots n°s 18 et 44 ne sont pas dotés d'aires de retournement, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NA 3 du plan local d'urbanisme communal ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier de la demande d'autorisation de lotir présentée par la SCCV “Le Chêne Vert” que les voies permettant l'accès aux lots n°s 2, 3, 18 et 44 se terminent en impasse et ne comportent pas d'aire de retournement permettant de satisfaire aux dispositions précitées de l'article NA 3 du plan local d'urbanisme communal ; que les enclaves privatives non closes des lots ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la SCCV “Le Chêne Vert”, des aires de retournement et ne sauraient valablement en tenir lieu ; qu'il suit de là que le maire de Pleslin-Trigavou était tenu de refuser l'autorisation demandée et que, dès lors, les autres moyens invoqués par la SCCV “Le Chêne Vert” à l'encontre de l'arrêté contesté du 20 mai 2005 sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCCV “Le Chêne Vert” n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pleslin-Trigavou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCCV “Le Chêne Vert” la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCCV “Le Chêne Vert” à verser à la commune de Pleslin-Trigavou une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 août 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCCV “Le Chêne Vert” devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 du maire de Pleslin-Trigavou est rejetée.

Article 3 : La requête n° 06NT00013 susvisée de la SCCV “Le Chêne Vert” est rejetée.

Article 4 : La SCCV “Le Chêne Vert” versera à la commune de Pleslin-Trigavou une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor) et à la société civile de construction vente “Le Chêne Vert”.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 05NT01727 et 06NT00013

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01727
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MARTIN ; CASSIN ; MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-06;05nt01727 ?
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