La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2007 | FRANCE | N°05NT00437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 février 2007, 05NT00437


Vu la requête enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour Mme Jeanne Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle “Villartay- Collet-Stéphan”, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200493 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2001 du conseil municipal du Rheu (Ille-et-Vilaine) décidant de procéder à l'échange d'une portion de terrain communal avec une parcelle de même superficie appartenant à Mme ;>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) d'enjoindre à ...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour Mme Jeanne Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle “Villartay- Collet-Stéphan”, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200493 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2001 du conseil municipal du Rheu (Ille-et-Vilaine) décidant de procéder à l'échange d'une portion de terrain communal avec une parcelle de même superficie appartenant à Mme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) d'enjoindre à la commune du Rheu de faire constater par le tribunal civil compétent la nullité de la vente, sous astreinte de 304,90 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune du Rheu à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la commune du Rheu ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal du Rheu (Ille-et-Vilaine) a décidé de procéder à un échange d'une portion de terrain communal avec une parcelle appartenant à Mme ; que Mme Y interjette appel de cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la délibération contestée autorise l'échange d'une portion de 946 m² de la parcelle ZE 5, appartenant à la commune du Rheu, avec une partie de la parcelle ZE 547, d'une surface de 946 m², appartenant à Mme , en vue de la création d'un sentier piétonnier reliant le centre du bourg au cimetière-parc communal ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tracé retenu pour le sentier à créer tient compte d'une proposition faite par l'appelante qui s'était opposée, à la suite d'un premier échange de parcelles entre Mme et la commune, à un projet de tracé longeant sa propriété ; que Mme Y, qui avait ainsi obtenu satisfaction, ne justifie, dès lors, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la délibération du 17 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal a décidé de procéder à l'échange de terrain, conformément à sa proposition ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, à cette fin, ni du lien de parenté existant entre elle-même et Mme , ni du fait qu'elle a pris une part active dans la négociation préalable à l'échange intervenu, ni davantage de la circonstance, au demeurant non établie, que Mme se serait engagée à lui céder sa parcelle, faisant l'objet de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2001 du conseil municipal du Rheu ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction également présentées par l'intéressée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Rheu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme Y à verser à la commune du Rheu une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à la commune du Rheu une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne Y et à la commune du Rheu (Ille-et-Vilaine).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00437

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00437
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DE VILLARTAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-06;05nt00437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award