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06/02/2007 | FRANCE | N°04NT00872

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 février 2007, 04NT00872


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Wilfried X, demeurant ...), par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202875 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en tant que cette décision réduit, respectivement, de quatre et six points le capital des points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Wilfried X, demeurant ...), par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202875 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en tant que cette décision réduit, respectivement, de quatre et six points le capital des points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X forme appel du jugement du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en tant que cette décision réduit, respectivement, de quatre et six points le capital des points affectés à son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 de ce code : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre initial de douze points” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ;

Sur la légalité de la décision du 4 juillet 2002 en tant qu'elle prononce le retrait de quatre points correspondant à l'infraction commise le 15 novembre 2000 :

Considérant que le procès-verbal d'infraction du 15 novembre 2000, dressé à l'encontre de M. X par la brigade motorisée de Rezé à la suite d'un contrôle de vitesse opéré par cinémomètre sur la route nationale n° 137 au lieudit “Les Landes” sur le territoire de la commune d'Aigrefeuille (Loire-Atlantique), comporte la mention pré-imprimée, “Je reconnais avoir reçu l'imprimé CERFA n° 90-0204 (…)” ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ces mentions portées sur le procès-verbal et relatives à la délivrance à M. X du formulaire CERFA, si elles comportent les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne font pas foi jusqu'à la preuve contraire, dès lors que, comme il est dit plus haut, la force probante dudit procès-verbal ne s'attache qu'aux seules constatations des faits constitutifs de l'infraction ; qu'il est constant que ce procès-verbal n'est pas revêtu de la signature du contrevenant ; que, dans ces conditions, il ne pouvait suffire à établir que M. X avait obtenu la délivrance des informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que le retrait de quatre points notifié à l'intéressé par la décision contestée du 4 juillet 2002 doit, dès lors, être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière de nature à entacher, dans cette mesure, ladite décision d'excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision du 4 juillet 2002 en tant qu'elle prononce le retrait de six points correspondant à l'infraction commise le 1er décembre 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 1er décembre 2001 à Saint-Nazaire, fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'imprimé CERFA n° 90-0204, dont la remise à l'intéressé n'est pas contestée, mentionne que : “le capital de points de son permis de conduire est susceptible d'être affecté d'une perte de points et que ce retrait de points, dès lors qu'il sera devenu définitif, donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire (…).” ; que, toutefois, ce même imprimé ne comporte aucune mention informant le contrevenant de ce que le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points et de ce qu'il a la possibilité d'accéder aux informations le concernant ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a délivré à M. X, notamment au moyen de ce même document, ces informations qui sont également requises par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le retrait de six points pour l'infraction constatée le 1er décembre 2001, n'a pas fait l'objet de l'information qui, prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle permettant au contrevenant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il s'ensuit que la décision du 4 juillet 2002, en tant qu'elle prononce le retrait de six points correspondant à l'infraction commise le 1er décembre 2001 par M. X est, dans cette mesure, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en tant qu'elle réduit, respectivement, de quatre et six points le capital des points affectés à son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er juin 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce que cette décision réduit, respectivement, de quatre et six points le capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé.

Article 2 : La décision du 4 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est annulée en tant qu'elle notifie à M. X deux retraits de, respectivement, quatre et six points du capital des points du permis de conduire de l'intéressé.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wilfried X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04NT00872

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00872
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-06;04nt00872 ?
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