Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour M. Hadi X, demeurant ..., par Me Olivier Bonhoure, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1924 du 27 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du 16 décembre 2002, lui refusant la naturalisation, ainsi que de la décision du ministre, en date du 20 mars 2003, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué :
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité lui a refusé la naturalisation, ainsi que de la décision du 20 mars 2003 qui l'a confirmée, M. X fait valoir qu'en se fondant sur la circonstance qu'il aurait utilisé indûment un titre de séjour délivré à l'intéressé en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a ignoré pendant plusieurs années que son épouse n'avait pas effectivement acquis la nationalité française ; que le Tribunal administratif de Nantes a écarté ce moyen comme non fondé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter la requête de M. X dirigée contre ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hadi X. Une copie sera transmise au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
N° 05NT00142
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