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28/12/2006 | FRANCE | N°06NT01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2006, 06NT01141


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Morlaix, représentée par son président en exercice, dont le siège social est Aéroport CS 27934 à Morlaix (29600), par Me Chevrier, avocat au barreau de Paris ; la CCI de Morlaix demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06952 du 29 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 2 400 000 euros à valoir sur le remboursement des avances qu'ell

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Vu la requête enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Morlaix, représentée par son président en exercice, dont le siège social est Aéroport CS 27934 à Morlaix (29600), par Me Chevrier, avocat au barreau de Paris ; la CCI de Morlaix demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06952 du 29 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 2 400 000 euros à valoir sur le remboursement des avances qu'elle a consenties dans le cadre de l'exploitation de l'aérodrome de Morlaix-Ploujean ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 400 000 euros à valoir sur ledit remboursement ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Me Guijarro, substituant Me Chevrier, avocat de la CCI de Morlaix ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 29 mai 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 2 400 000 euros à valoir sur le remboursement, par ce dernier, des avances qu'elle a consenties dans le cadre de la gestion de l'aérodrome de Morlaix-Ploujean qui lui a été confiée par arrêté du 16 décembre 1966 du préfet du Finistère portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix interjette appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si l'ordonnance attaquée mentionne la loi du 29 juillet 1993 au lieu de la loi du 29 janvier 1993, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de ladite ordonnance ;

Considérant qu'en estimant que la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, qui continuait à bénéficier d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'aérodrome de Morlaix-Ploujean, ne pouvait se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable de l'Etat, au titre du remboursement, par ce dernier, des avances consenties par la compagnie consulaire sur ses ressources propres, dès lors que l'article 48 de l'arrêté préfectoral précité, portant délivrance de cette autorisation, ne prévoit ce remboursement qu'à l'expiration de ladite autorisation, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a, implicitement mais nécessairement, estimé que la fixation, par la loi du 13 août 2004 susvisée relative aux libertés et responsabilités locales, d'un terme futur et certain au contrat qui liait la compagnie à l'Etat était sans incidence sur le caractère contestable de la créance au moment où il statuait ; qu'il a, ainsi, suffisamment motivé son ordonnance ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…)” ;

Considérant que l'arrêté du 16 décembre 1966 du préfet du Finistère portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'aérodrome de Morlaix-Ploujean par la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix prévoit, dans son article 48 intitulé “Reprise par l'Etat des biens visés par la présente autorisation” que : “(…) 2°) Du seul fait de l'expiration de l'autorisation, dans l'hypothèse où cette autorisation ne serait pas remplacée par une concession d'outillage public, l'Etat sera subrogé à la chambre de commerce dans tous ses droits, et percevra notamment tous les revenus et produits provenant de l'exploitation des biens donnés précédemment en occupation temporaire. L'Etat prendra la suite des obligations de la chambre de commerce dans les sous-traités, les locations, les marchés, les conventions, les contrats et engagements, les autorisations ou les permissions de toute nature qui auraient été conclues ou accordées régulièrement par elle dans l'intérêt de l'exploitation de l'aérodrome. En outre, l'Etat prendra en charge à la même date les annuités d'intérêt et d'amortissement des emprunts régulièrement contractées par la chambre de commerce pour réaliser l'équipement de l'aérodrome ou pour contribuer sous la forme de fonds de concours aux charges incombant à l'Etat en application de l'article 7 du présent arrêté. L'Etat remboursera également à la chambre de commerce les avances que cette dernière aurait pu faire sur ses ressources propres ou la valeur non amortie des installations qu'elle aurait réalisées au moyen des mêmes ressources, si ce remboursement n'a pu être effectué par imputation sur le reliquat du fonds de réserve. (…)” ; que la CCI de Morlaix demande, sur le fondement de ces dispositions, que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 400 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des avances qu'elle a consenties dans le cadre de l'exploitation dudit aérodrome ;

Considérant que les dispositions précitées, alors même que l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1966 dont elles sont issues vise la délibération du 23 avril 1963 de la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix portant demande d'autorisation d'occupation temporaire de l'aérodrome de Morlaix-Ploujean, doivent être regardées comme ayant nécessairement entraîné la caducité des dispositions de cette délibération par lesquelles la compagnie s'engageait à financer le déficit d'exploitation de cet ouvrage public à l'aide de subventions de son service particulier ; que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ne saurait donc se référer utilement à cette délibération pour contester le bien-fondé de la créance dont la CCI se prévaut vis-à-vis de l'Etat ;

Considérant, toutefois, que si la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix fait valoir qu'elle s'est opposée, en application des dispositions du paragraphe VI de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 susvisée, relative aux libertés et responsabilités locales, à la prorogation tacite de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'aérodrome de Morlaix-Ploujean accordée par arrêté du 16 décembre 1966 du préfet du Finistère, il ressort des pièces qu'elle produit devant la Cour, que par délibération du 3 juillet 2006, elle a accepté que l'Etat lui consente, à compter du 1er juillet 2006, une nouvelle autorisation d'occupation temporaire de l'aérodrome pour une durée d'un an pouvant être prorogée tacitement de six mois ; que compte-tenu de cette nouvelle autorisation d'occupation temporaire, délivrée par arrêté préfectoral du 29 juin 2006 sur le fondement du cahier des charges type du 29 mai 1997 “aux risques et périls du concessionnaire”, l'autorisation initiale accordée par arrêté du 16 décembre 1966 doit être regardée comme ayant été remplacée par une concession d'outillage public au sens des dispositions précitées de l'article 48 de ce dernier arrêté ; que, dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, qui n'a pas cessé d'assurer l'exploitation de l'aérodrome de Morlaix-Ploujean, ni, ce faisant, remis à l'Etat, ou à la collectivité territoriale qui lui sera substituée en application de l'article 28-I de la loi du 13 août 2004 précitée, tous les biens relevant de cette dépendance du domaine public faisant l'objet de ladite exploitation, ne peut, comme elle le soutient, exiger de l'Etat qu'il lui verse la provision demandée au titre d'avances au remboursement desquelles elle ne pourra légalement prétendre de sa part, sur le fondement des dispositions qu'elle invoque, qu'une fois intervenu le transfert prévu par ladite loi ; que le moyen tiré par la chambre de commerce et d'industrie de ce que le transfert de propriété et de compétence pour la gestion de l'aérodrome, prévu par la loi du 13 août 2004, risque de rendre plus difficile le respect de l'obligation issue de l'article 48 de l'arrêté du 16 décembre 1966 est inopérant, dès lors que les dispositions de cette loi n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause l'existence de cette obligation ; qu'il suit de là que la créance invoquée par la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 29 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de provision dirigée contre l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Finistère.

N° 06NT01141

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01141
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-28;06nt01141 ?
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