La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2006 | FRANCE | N°06NT00541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2006, 06NT00541


Vu la requête enregistrée le 28 février 2006, présentée pour la commune de Noirmoutier en l'Ile (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Noirmoutier en l'Ile demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303481 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 août 2003 du maire, opposant un refus de permis de démolir à la société Sealand ;

2°) de condamner la société Sealand à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

...

Vu la requête enregistrée le 28 février 2006, présentée pour la commune de Noirmoutier en l'Ile (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Noirmoutier en l'Ile demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303481 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 août 2003 du maire, opposant un refus de permis de démolir à la société Sealand ;

2°) de condamner la société Sealand à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de la commune de Noirmoutier en l'Ile ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la société Sealand ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 13 août 2003, le maire de Noirmoutier en l'Ile (Vendée) a, conformément à l'avis défavorable émis le 1er juillet 2003 par l'architecte des bâtiments de France, refusé de délivrer à la société anonyme Sealand un permis de démolir relatif à un immeuble érigé en 1875, route du Boucaud ; que par jugement du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ; que la commune interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 août 2003 du maire de Noirmoutier en l'Ile :

Considérant que l'article L. 430-2 du code de l'urbanisme dispose, notamment, que quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir, et qu'aux termes de l'article R. 430-13 du même code : “Lorsque le bâtiment est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.” ;

Considérant que dans son avis défavorable précité, dont les termes sont repris par la décision contestée, l'architecte des bâtiments de France a relevé que le projet envisagé n'était pas conforme aux dispositions régissant la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et de nature à porter atteinte au caractère des lieux, que l'importance visuelle de cet élément marquant l'entrée du bourg interdit sa disparition, que la suppression de cet immeuble génèrerait une altération irrémédiable de la lecture architecturale du défilement urbain dans un secteur de grande qualité architecturale ;

Considérant que le bâtiment dont la démolition est projetée est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ayant pour objet de préserver l'architecture caractéristique de l'île ; qu'édifié en 1875, il est représentatif de l'architecture industrielle de l'époque par sa typologie, son volume simple et l'aspect de ses baies ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que l'immeuble en cause est parfaitement visible depuis la voie principale d'accès au bourg, malgré son implantation en léger retrait sur la parcelle ; que, situé dans l'ensemble paysager formé par la jonction entre la zone de marais et l'entrée du bourg de Noirmoutier en l'Ile, il s'insère harmonieusement dans un environnement que sa présence enrichit ; qu'ainsi, l'architecte des bâtiments de France n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'illégalité de l'avis émis le 1er juillet 2003 par l'architecte des bâtiments de France pour annuler la décision contestée du 13 août 2003 du maire de Noirmoutier en l'Ile ;

Considérant que les autres moyens soulevés par la société Sealand devant le Tribunal administratif de Nantes et tirés de l'absence de visa de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, de l'insuffisante motivation de la décision contestée, de la menace d'effondrement de la construction en litige et du détournement de pouvoir, sont inopérants, dès lors que le maire de Noirmoutier en l'Ile était tenu, comme il l'a fait, de refuser le permis de démolir sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Noirmoutier en l'Ile est fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 août 2003 rejetant la demande de permis de démolir présentée par la société Sealand ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Noirmoutier en l'Ile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Sealand la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Sealand à verser à la commune de Noirmoutier en l'Ile une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Sealand devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sealand tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société Sealand versera à la commune de Noirmoutier en l'Ile une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noirmoutier en l'Ile (Vendée) et à la société anonyme Sealand.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00541

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00541
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-28;06nt00541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award