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28/12/2006 | FRANCE | N°05NT01820

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2006, 05NT01820


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Y ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-374 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Z à lui verser la somme totale de 300 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection qu'il a contractée lors d'un examen pratiqué le 20 mars 1998 dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Z à lui verser une somme to

tale de 359 250 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, ainsi qu'u...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Y ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-374 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Z à lui verser la somme totale de 300 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection qu'il a contractée lors d'un examen pratiqué le 20 mars 1998 dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Z à lui verser une somme totale de 359 250 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Z à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection qu'il a contractée lors d'une arthrographie pratiquée le 20 mars 1998 dans cet établissement ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 359 250 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la A sollicitant, pour sa part, le remboursement de ses débours qui s'élèvent à 146 020,99 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier de Z :

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va autrement lorsque le patient est porteur, avant toute intervention, d'un foyer infectieux susceptible d'être à l'origine des complications survenant à la suite d'une intervention ;

Considérant que M. X a subi le 20 mars 1998 une arthrographie du genou droit au centre hospitalier de Z ; que, peu de temps après cet examen, une infection s'est développée qui a nécessité deux arthroscopies et la mise en place d'une antibiothérapie d'abord au centre hospitalier de Z puis au centre hospitalier universitaire de Caen jusqu'au 5 mai suivant, date de sa sortie de l'établissement, puis ultérieurement une opération le 23 décembre 1998 pour la pose d'une prothèse du genou droit ; que M. X soutient que l'épisode infectieux dont il a été victime résulterait de l'introduction de germes microbiens dans son organisme lors de l'arthrographie pratiquée le 20 mars 1998, la ponction effectuée lors de l'examen n'ayant, en effet, ramené aucun liquide pathologique et aucun champ opératoire n'ayant été mis en place lors de l'examen ;

Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert désigné par les premiers juges et de son sapiteur que l'infection survenue après la réalisation conformément aux règles d'asepsie en vigueur de l'arthrographie a pour origine des bactéries bucco-pharyngées présentes dans l'organisme du patient, porteur de foyers infectieux dentaires asymptomatiques qui étaient restés ignorés pour cette raison et n'ont été éradiqués que le 1er avril 1998 ; que dans ces conditions, les complications infectieuses dont a souffert M. X ne peuvent être regardées comme révélant, par elles-mêmes, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service et de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en outre, que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 sur les affections iatrogènes ne peuvent trouver à s'appliquer, l'acte exploratoire en cause ayant été réalisé avec le 5 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en remboursement de la CPAM de la A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser au centre hospitalier de Z la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la A sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la A, au centre hospitalier de Z et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 05NT01820

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01820
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-28;05nt01820 ?
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