La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2006 | FRANCE | N°05NT01397

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2006, 05NT01397


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Y ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3385 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 7 juin 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de Mayenne a refusé d'autoriser la société A à le licencier pour faute ;

2°) de rejeter la demande de la société A présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

…………………………………………………………………

…………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Y ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3385 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 7 juin 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de Mayenne a refusé d'autoriser la société A à le licencier pour faute ;

2°) de rejeter la demande de la société A présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Y, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a été élu délégué du personnel suppléant au sein de la société A à la suite d'élections qui se sont tenues au mois d'octobre 1997 ; que la protection dont il bénéficiait à ce titre a pris fin six mois après l'expiration de son mandat, survenue au mois d'octobre 1999 ; que, par un jugement du 27 février 2004, confirmé par un arrêt de la Cour du 24 mars 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 9 octobre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licencier pour faute M. présentée, le 2 octobre 2002, par la société A au motif qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé sur cette demande, l'intéressé bénéficiait à nouveau d'une protection en raison de son élection le 7 octobre 2002, en qualité de délégué du personnel suppléant ; que, par une décision en date du 7 juin 2004, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licencier M. renouvelée, le 9 avril 2004, par la société A et fondée, comme celle qui avait été présentée le 2 octobre 2002, sur l'utilisation abusive d'heures de délégation les 10 et 30 août 2002 ; que M. relève appel du jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 8 août 2002 M. a déposé une demande d'autorisation d'absence motivée par la prise d'heures de délégation notamment le 31/08/2002 de 13 heures 30 à 16 heures 30 ; qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir utilisé ces heures pour réceptionner à son domicile une livraison de béton destinée à des travaux personnels ; que la circonstance qu'à cette date, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le mandat détenu par M. était expiré et qu'il ne pouvait plus prétendre à des heures de délégation, ne saurait justifier l'utilisation à des fins personnelles de telles heures qu'il a sollicitées et qui lui ont été accordées par son employeur qui le considérait toujours comme délégué du personnel suppléant ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits litigieux se rapportant à une date à laquelle il n'était plus délégué du personnel ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement présentée alors qu'il bénéficiait de nouveau de la protection attachée à son mandat, ni fonder l'autorisation de le licencier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire état des relations conflictuelles qu'il entretenait avec le témoin des faits en cause, qui était son supérieur hiérarchique, ainsi que de l'absence de date de ce témoignage, M. ne conteste pas sérieusement les pièces produites par la société A dont il ressort qu'il a été vu, pendant ces heures de délégation, occupé à receptionner et à étaler du béton à son domicile ; que la société A a également produit une copie du bon de livraison de cette marchandise dont il n'établit pas le caractère frauduleux ; qu'il ne conteste pas la véracité des mentions qui y sont portées ; que, dans ces conditions, et alors que M. n'a jamais cherché à justifier l'utilisation de ces heures par l'exercice de fonctions représentatives, les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme établis ; qu'ils présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié ;

Considérant, enfin, que l'existence d'un lien entre les fonctions représentatives de M. et la demande d'autorisation de le licencier ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la société A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

1

N° 05NT01397

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01397
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MOULIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-28;05nt01397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award