Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500526 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes” ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : “Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (…), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (…)” ;
Considérant que la SARL société d'entraînement Thierry X, qui a pour objet l'entraînement de chevaux de course, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, laquelle a concerné la période allant du 1er mars 2000 au 31 mars 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a remis en cause, en tant qu'elle concernait la location d'un appartement situé 1, avenue Malherbes à Maisons-Laffitte, la déduction de loyers à laquelle cette société avait procédé ; que l'administration a regardé la mise à disposition de cet appartement comme un avantage occulte au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 111 c du code général des impôts et, partant, les sommes représentatives de cette location comme des revenus distribués, qu'elle a imposés entre les mains de M. X, après que ce dernier se soit désigné, consécutivement à la demande présentée par l'administration à la SARL sur le fondement de l'article 117 du code, comme le bénéficiaire de ces revenus ;
Considérant que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ;
Considérant que M. X soutient que la prise en location par la SARL de cet appartement, de deux pièces, situé au premier étage d'un bâtiment affecté à l'hébergement de chevaux de course et dans lequel ni lui-même, ni aucun des ses employés n'avait élu domicile, ne peut être regardée comme un avantage en nature mais comme une charge nécessitée par l'exercice de l'activité de la société ; qu'il n'est, à cet égard, pas sérieusement contesté par l'administration que cet appartement était utilisé indifféremment par M. X et d'autres membres de son personnel, lesquels résidaient dans des communes éloignées de Maisons-Laffitte, afin de pallier les sujétions particulières inhérentes aux arrivées tardives et aux départs matinaux pour les hippodromes où les chevaux étaient engagés ; qu'ainsi, et dès lors que l'administration n'établit pas que cet appartement faisait l'objet d'un usage privatif, le ministre, qui se borne à faire état de l'auto-désignation de M. X en qualité de bénéficiaire des revenus distribués, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la mise à disposition de cet appartement doive être regardée comme un avantage en nature ; que l'administration ne saurait, dès lors, utilement faire valoir qu'il n'avait pas été comptabilisé en tant que tel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 28 mars 2006 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 06NT00817
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