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27/12/2006 | FRANCE | N°06NT00817

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 06NT00817


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500526 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'art

icle L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500526 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes” ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : “Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (…), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (…)” ;

Considérant que la SARL société d'entraînement Thierry X, qui a pour objet l'entraînement de chevaux de course, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, laquelle a concerné la période allant du 1er mars 2000 au 31 mars 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a remis en cause, en tant qu'elle concernait la location d'un appartement situé 1, avenue Malherbes à Maisons-Laffitte, la déduction de loyers à laquelle cette société avait procédé ; que l'administration a regardé la mise à disposition de cet appartement comme un avantage occulte au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 111 c du code général des impôts et, partant, les sommes représentatives de cette location comme des revenus distribués, qu'elle a imposés entre les mains de M. X, après que ce dernier se soit désigné, consécutivement à la demande présentée par l'administration à la SARL sur le fondement de l'article 117 du code, comme le bénéficiaire de ces revenus ;

Considérant que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ;

Considérant que M. X soutient que la prise en location par la SARL de cet appartement, de deux pièces, situé au premier étage d'un bâtiment affecté à l'hébergement de chevaux de course et dans lequel ni lui-même, ni aucun des ses employés n'avait élu domicile, ne peut être regardée comme un avantage en nature mais comme une charge nécessitée par l'exercice de l'activité de la société ; qu'il n'est, à cet égard, pas sérieusement contesté par l'administration que cet appartement était utilisé indifféremment par M. X et d'autres membres de son personnel, lesquels résidaient dans des communes éloignées de Maisons-Laffitte, afin de pallier les sujétions particulières inhérentes aux arrivées tardives et aux départs matinaux pour les hippodromes où les chevaux étaient engagés ; qu'ainsi, et dès lors que l'administration n'établit pas que cet appartement faisait l'objet d'un usage privatif, le ministre, qui se borne à faire état de l'auto-désignation de M. X en qualité de bénéficiaire des revenus distribués, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la mise à disposition de cet appartement doive être regardée comme un avantage en nature ; que l'administration ne saurait, dès lors, utilement faire valoir qu'il n'avait pas été comptabilisé en tant que tel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 28 mars 2006 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00817

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00817
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;06nt00817 ?
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