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27/12/2006 | FRANCE | N°06NT00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 06NT00022


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour la SARL 2MCS, dont le siège est 9 rue Villa des Jeux à Saint Germain sur Ay (50430), représentée par son gérant en exercice, par Me Fretigne, avocat au barreau de Coutances ; la SARL 2MCS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401269 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été as

sujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction des impositi...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour la SARL 2MCS, dont le siège est 9 rue Villa des Jeux à Saint Germain sur Ay (50430), représentée par son gérant en exercice, par Me Fretigne, avocat au barreau de Coutances ; la SARL 2MCS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401269 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…)” ; que, selon les dispositions de l'article 145 du même code : “1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations (…).” ; qu'en vertu de l'article 111 bis du même code, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droit ; que l'article 216 de ce même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce précise par ailleurs que : “I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations (…).” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL 2MCS détenait directement 24,99 % et indirectement 1 % du capital de la SA SRHE, située à La Rochelle dont l'objet consistait à exploiter trois structures hôtelières ; que cette dernière société a été transformée, lors de son assemblée générale du 30 juin 2000, en société en nom collectif et n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a constaté que la SARL 2MCS n'avait pas inclus dans ses bénéfices la quote-part lui revenant du boni de liquidation apparu lors de la transformation de la société SRHE, et regardé distribué par application de l'article 111 bis précité du code général des impôts ; que, par suite, le service a rehaussé les bases d'impositions de la SARL 2MCS au titre de l'année 2000 à concurrence de cette quote-part soit 127 307 euros ; que la requérante, tout en admettant l'existence du boni de liquidation, de son montant, et le principe de sa taxation, a demandé, par la voie de déclaration rectificative, le bénéfice du régime de l'article 216 précité du code général des impôts ; que le bénéfice de ce régime lui ayant été refusé, la requérante sollicite la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie de ce chef ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes-mêmes des dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts que la possibilité de retrancher les produits nets des participations est une faculté offerte à la société qui est libre d'en user ou non ; que l'exercice de cette option s'exerce par l'indication, portée sur l'un des imprimés que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 111 bis du code général des impôts que les bénéfices d'une personne morale cessant d'être soumise à l'impôt sur les sociétés sont “réputés distribués” à ses associés ; que la SARL 2MCS ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas “touché” ce dividende et qu'elle était de ce fait dans l'impossibilité de le comptabiliser, dès lors qu'il est constant que l'exercice du droit d'option prévu par l'article 216 du code général des impôts n'est pas subordonné à la comptabilisation des produits nets des participations réputés distribués, lesquels pouvaient, en l'espèce, faire l'objet d'une intégration extra-comptable ;

Considérant, enfin, que la SARL 2MCS ne peut utilement soutenir qu'elle a déposé, postérieurement à la notification de redressement, une déclaration rectificative aux fins de réparer l'erreur qu'elle aurait commise dès lors qu'elle a pris, en ne déclarant pas sa quote-part du boni de liquidation et, par là-même en n'exerçant pas l'option prévue par l'article 216 lors de la souscription de sa déclaration de résultat initiale, une décision de gestion qui lui est opposable ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre que cette absence de déclaration procéderait d'une erreur qui pourrait être rectifiée ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une instruction du 13 octobre 1998 BOI 4-J-2-98 dès lors que les dispositions qu'elle invoque se bornent à indiquer que les revenus réputés distribués ouvrent droit, sous les conditions prévues aux articles 145 et 216 du code général des impôts, au régime des sociétés mères et ne contiennent donc pas, en tout état de cause, d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL 2MCS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens soulevés, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL 2MCS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL 2MCS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2MCS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00022

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00022
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FRETIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;06nt00022 ?
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