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27/12/2006 | FRANCE | N°05NT01391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2006, 05NT01391


Vu la requête enregistrée le 8 août 2005, présentée pour M. Fernand X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040534 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Le Tourneur (Calvados) sur sa demande du 15 juillet 2003 tendant à ce que le conseil municipal abroge sa délibération du 16 décembre 1994 portant classement dans la voirie com

munale du chemin dit “avenue du Bois” ;

2°) d'enjoindre à la commune ...

Vu la requête enregistrée le 8 août 2005, présentée pour M. Fernand X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040534 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Le Tourneur (Calvados) sur sa demande du 15 juillet 2003 tendant à ce que le conseil municipal abroge sa délibération du 16 décembre 1994 portant classement dans la voirie communale du chemin dit “avenue du Bois” ;

2°) d'enjoindre à la commune de Le Tourneur de statuer à nouveau sur sa demande d'abrogation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : “Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (…)” ; que l'article L. 161-1 du code rural dispose que “les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune” ; que selon l'article L. 161-3 du même code, “tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.” ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Le Tourneur (Calvados) sur sa demande du 15 juillet 2003 tendant à ce que le conseil municipal abroge sa délibération du 16 décembre 1994 par laquelle différents chemins ruraux ont été classés dans la voirie communale, dont le chemin dit “avenue du Bois”, M. X soutient qu'il est propriétaire de la portion de ce chemin traversant sa parcelle n° 912 ;

Considérant qu'il ne ressort, toutefois, nullement des énonciations du bail conclu le 28 avril 1947 et du plan annexé, dont M. X invoque les stipulations, qu'à cette date, le chemin litigieux aurait appartenu aux auteurs de M. et Mme X ; qu'alors qu'aucune des stipulations de l'acte authentique du 30 mars 1992, par lequel les époux X ont acquis leur propriété, ne leur confère un titre sur le chemin en litige, il est constant que ces mêmes stipulations leur laissent le soin de prouver, le cas échéant, que “l'avenue du Bois” est incluse dans la propriété objet de la vente en faisant leur affaire de l'obtention d'un titre établissant leurs droits de propriété sur la parcelle correspondant à cette voie ; que le Tribunal de police de Vire, saisi par la commune désireuse de mettre fin aux empiètements sur ladite voie, a estimé par jugement du 11 février 1999, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que “l'avenue du Bois” était un “chemin communal” faisant obstacle à l'usage de cette voie par le public et a condamné M. X pour y avoir installé une barrière et planté une haie d'arbustes ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X de ce que la délibération du 16 décembre 1994 dont il sollicite l'abrogation aurait classé dans la voirie communale une portion du terrain lui appartenant compris dans l'emprise du chemin dit “avenue du Bois”, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Le Tourneur sur sa demande du 15 juillet 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Le Tourneur de statuer à nouveau sur sa demande d'abrogation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Le Tourneur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Le Tourneur une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Le Tourneur une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X et à la commune de Le Tourneur (Calvados).

Une copie en sera, en outre, transmise au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01391

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01391
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;05nt01391 ?
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